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16/02/1979 | FRANCE | N°01976

France | France, Conseil d'État, Section, 16 février 1979, 01976


REQUETE DE L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 48 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975 PORTANT CODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LE CODE CIVIL ; LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; LES DECRETS DU 5 DECEMBRE 1975 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION : CONSIDERANT QUE LES REGLES DE LA PROCEDURE CIVILE, AU NOMBRE DESQUELLES FIGURE LA DETERMINATION DE

LA COMPETENCE TERRITORIALE DES JURIDICTIONS, NE SO...

REQUETE DE L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 48 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975 PORTANT CODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LE CODE CIVIL ; LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; LES DECRETS DU 5 DECEMBRE 1975 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION : CONSIDERANT QUE LES REGLES DE LA PROCEDURE CIVILE, AU NOMBRE DESQUELLES FIGURE LA DETERMINATION DE LA COMPETENCE TERRITORIALE DES JURIDICTIONS, NE SONT PAS DE CELLES QUI DOIVENT ETRE FIXEES PAR LA LOI EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ; QUE LA FACULTE QUI AVAIT ETE OUVERTE AUX PARTIES A UN CONTRAT, PAR L'ARTICLE 59 DE L'ANCIEN CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE DESIGNER CONVENTIONNELLEMENT, PAR VOIE D'ELECTION DE DOMICILE, UNE JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE POUR CONNAITRE D'UN LITIGE, AUTRE QUE CELLE NORMALEMENT PREVUE PAR LEDIT CODE, RELEVAIT DU DOMAINE REGLEMENTAIRE ; QUE, DES LORS, LA DISPOSITION ATTAQUEE DE L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RESULTANT DU DECRET N 75-1123 DU 5 DECEMBRE 1975, QUI REPUTE NON ECRITES LES CLAUSES CONVENUES ENTRE NON-COMMERCANTS, QUI DEROGERAIENT AUX ARTICLES 42 ET SUIVANTS DE CE CODE NE COMPORTE QU'UNE REGLE DE PROCEDURE CIVILE QUI N'A PAS POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DE LA PROPRIETE, DES DROITS REELS ET DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES, RESERVES AU LEGISLATEUR ; QU'AINSI LE GOUVERNEMENT EN PRENANT LA DISPOSITION ATTAQUEE N'A PAS EXCEDE LES LIMITES DE LA COMPETENCE RECONNUE AU POUVOIR REGLEMENTAIRE PAR L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION ; SUR LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA CONSULTATION DE LA COMMISSION DE REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE : - CONS. QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA CONSULTATION DE LA COMMISSION DE REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE, INSTITUEE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 4 AVRIL 1969, A LAQUELLE LE GOUVERNEMENT AVAIT LA FACULTE ET NON L'OBLIGATION DE SOUMETTRE LES PROJETS DE TEXTE REFORMANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, AIT ETE ENTACHEE D'IRREGULARITE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; REJET .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 01976
Date de la décision : 16/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT [1] Règles de la procédure civile - [2] Mesure ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux du régime de la propriété - des droits réels et des obligations civiles et commerciales.

01-02-01-03[1], 37-03 Les règles de la procédure civile, au nombre desquelles figure la détermination de la compétence territoriale des juridictions, relèvent du domaine réglementaire.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Juridictions civiles - Règles de compétence territoriale - Domaine réglementaire.

01-02-01-03[2] L'article 48 du nouveau code de procédure civile, qui répute non écrites les clauses convenues entre non-commerçants dérogeant aux règles de compétence territoriale des juridictions civiles, ne comporte qu'une règle de procédure civile qui n'a pas pour effet de porter atteinte aux principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales réservés au législateur.


Références :

Code de procédure civile 42 nouveau [1975]
Code de procédure civile 48 nouveau [1975]
Code de procédure civile 59 ancien
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Constitution du 04 octobre 1958 art. 37
Décret 75-1123 du 05 décembre 1975 art. 48 Decision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1979, n° 01976
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Melle Laroque
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:01976.19790216
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