VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE OMNITEC, DONT LE SIEGE EST A PAU, ... PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LES 20 MARS ET 30 AVRIL 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 16 JANVIER 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L'A CONDAMNEE SOLIDAIREMENT AVEC D'AUTRES PARTIES A PAYER A LA VILLE DE LUZ A... LA SOMME DE 56.747,85 F AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 24 SEPTEMBRE 1971, ENSEMBLE LA DECHARGER DE CETTE CONDAMNATION, CONDAMNER LA VILLE AUX DEPENS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE OMNITEC : CONSIDERANT QUE, PAR UNE CONVENTION EN DATE DU 8 JUIN 1965, RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UNE PISCINE POUR LA VILLE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR, LA SOCIETE OMNITEC S'EST ENGAGEE A EXECUTER "LES OPERATIONS TECHNIQUES DE LA COMPETENCE DE L'INGENIEUR CONCERNANT L'ELABORATION DU PROJET ET DU DOSSIER DE MISE A LA CONCURRENCE, LA DIRECTION DES TRAVAUX, LE REGLEMENT DES COMPTES, LES ESSAIS, LA RECEPTION PROVISOIRE ET LA RECEPTION DEFINITIVE" ; QUE SI, AUX TERMES DE LA MEME CONVENTION, LES MISSIONS CONFIEES A L'INGENIEUR DEVAIENT ETRE EXECUTEES "EN ETROITE COLLABORATION AVEC L'ARCHITECTE, MAITRE D'Z..., QUI RESTE L'HOMME DE L'ART PRINCIPAL, RESPONSABLE DEVANT LA VILLE", CETTE STIPULATION N'AVAIT PAS POUR OBJET ET NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE SOUSTRAIRE LA SOCIETE OMNITEC A LA RESPONSABILITE QU'ELLE PEUT ENCOURIR ENVERS LA VILLE DU FAIT DE L'INEXECUTION DES ENGAGEMENTS QU'ELLE A SOUSCRITS ENVERS CELLE-CI ET, NOTAMMENT, DE L'OBLIGATION, QUI LUI INCOMBE, DE DIRIGER LES TRAVAUX EN COLLABORATION AVEC L'ARCHITECTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES MALFACONS CONSTATEES DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISCINE SONT IMPUTABLES A LA REALISATION D'OUVRAGES EN BETON ARME, AINSI QU'AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES ONT ETE POSEES LES CANALISATIONS ; QUE CES MALFACONS, DONT LA VILLE A DEMANDE LA REPARATION AVANT QU'INTERVINT LA RECEPTION DEFINITIVE ET QUI D'AILLEURS, EU EGARD A LEUR IMPORTANCE, S'OPPOSAIENT A CE QUE LES TRAVAUX FUSSENT REGARDES COMME ETANT EN ETAT D'ETRE RECUS, ENGAGENT LA RESPONSABILITE DE L'INGENIEUR CHARGE DE S'ASSURER DE LA VALEUR TECHNIQUE DES SOLUTIONS ET DES PROCEDES UTILISES PAR L'ENTREPRENEUR ; QUE, SI LA SOCIETE OMNITEC ESTIME QUE L'APPRECIATION DU DOMMAGE PAR LES PREMIERS JUGES EST EXAGEREE, ELLE N'APPORTE AUCUNE PRECISION A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS ; QU'AINSI, CETTE SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 16 JANVIER 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L'A CONDAMNEE, SOLIDAIREMENT AVEC L'ENTREPRISE REGNIER ET LES HERITIERS DE M. X..., ARCHITECTE, A PAYER A LA VILLE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR UNE SOMME DE 56.747,85 FRANCS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE MME X..., EPOUSE Y... : CONSIDERANT QUE MME Y..., HERITIERE DE M. X..., N'A PAS FAIT APPEL DU JUGEMENT DU 16 JANVIER 1974 DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE R. 192 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QUE LES CONCLUSIONS QU'ELLE A PRESENTEES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT CONTRE LA VILLE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR, A LA SUITE DE L'APPEL INTERJETE DE CE JUGEMENT PAR LA SOCIETE OMNITEC, NE SERAIENT DES LORS RECEVABLES QU'AU CAS OU IL AURAIT ETE FAIT DROIT, EN TOTALITE OU EN PARTIE, AUX CONCLUSIONS DE L'APPEL DE LA SOCIETE OMNITEC ; QUE, CET APPEL N'AYANT PAS ETE RECONNU FONDE, IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE REJETER LES CONCLUSIONS DE MME Y... COMME IRRECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE OMNITEC ET LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR MME Y... CONTRE LA VILLE DE LUZ-SAINT-SAUVEUR SONT REJETEES. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.