VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. Z... MARCEL , OFFICIER EN POSITION DE RETRAITE, DEMEURANT A LA VALETTE DU VAR VAR , SAINTE-ANNE CYRNOS DJ. AVENUE GABRIEL PERI, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 AOUT 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LES DECISIONS EN DATE DES 2 JUIN ET 26 JUILLET 1977 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE LA DEFENSE LUI A REFUSE LA REVISION DE SA PENSION SUR LA BASE DES EMOLUMENTS AFFERENTS A L'ECHELON SPECIAL DU GRADE DE X... ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963 ; VU LE DECRET N° 76-1227 DU 24 DECEMBRE 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963 EDICTANT DIVERSES MESURES DE NATURE A FACILITER LA REDUCTION DES EFFECTIFS DES OFFICIERS PAR DEPART VOLONTAIRE, "LES OFFICIERS SUPERIEURS OU ASSIMILES TITULAIRES DU GRADE DE COLONEL ET CEUX QUI SE TROUVERONT AU GRADE LE PLUS ELEVE DE LEUR CORPS POURRONT ... ETRE ADMIS AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LES EMOLUMENTS AFFERENTS A L'ECHELON DE SOLDE LE PLUS ELEVE DE LEUR GRADE OU A L'ECHELON EXCEPTIONNEL DE LEUR GRADE LORSQU'IL EN EXISTE UN" ; QUE CES DISPOSITIONS N'ONT PAS EU POUR OBJET ET NE SAURAIENT AVOIR POUR EFFET DE GARANTIR AUX OFFICIERS VISES, MIS A LA RETRAITE DANS LES CONDITIONS QU'ELLES PREVOIENT, QUE LEUR PENSION DE RETRAITE, LORSQUE POSTERIEUREMENT A LEUR MISE A LA RETRAITE LA STRUCTURE DE LEUR GRADE A SUBI DES MODIFICATIONS, SERAIT CALCULEE SUR LA BASE DES EMOLUMENTS DE L'ECHELON NOUVEAU LE PLUS ELEVE DE CE GRADE ; QUE CES OFFICIERS PEUVENT SEULEMENT, EN CAS DE REFORME STATUTAIRE, BENEFICIER DES MESURES D'ASSIMILATION NORMALEMENT PREVUES POUR LA REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES ;
CONSIDERANT QUE M. Z..., X... D'ADMINISTRATION DU SERVICE DE L'INTENDANCE, A ETE MIS A LA RETRAITE LE 5 SEPTEMBRE 1964 AU TITRE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963 ET ADMIS AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LA BASE DES EMOLUMENTS AFFERENTS AU 3EME ECHELON ALORS LE PLUS ELEVE DU GRADE DE X... ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32 DU DECRET N° 76-1227 DU 24 DECEMBRE 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS DES CORPS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DES ARMEES, PRISES POUR L'APPLICATION AUX OFFICIERS RETRAITES DE CELLES DE L'ARTICLE L.16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, ET SEULES APPLICABLES A L'INTERESSE, LA PENSION DE M. Z... DEVAIT ETRE REVISEE, AINSI QU'ELLE L'A ETE, CONFORMEMENT AU TABLEAU DE CORRESPONDANCE FIGURANT A L'ARTICLE 32, SUR LA BASE DES EMOLUMENTS DU 3EME ECHELON NOUVEAU DU GRADE DE LIEUTENANT X..., ALORS QUE CE DECRET N'ACCORDE PAS L'ECHELON SPECIAL DE CE GRADE AUX LIEUTENANTS Y... EN ACTIVITE DES CORPS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DES ARMEES ; QUE LE REQUERANT N'EST DES LORS PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DES DECISIONS PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE REVENIR SUR LA REVISION AINSI OPEREE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.