VU LA REQUETE SOMMAIRE, LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ET LA REQUETE A FIN DE SURSIS A EXECUTION PRESENTES PAR LES SIEURS X... ANDRE , DEMEURANT ... A VILLENEUVE-LE-ROI, A... HENRI , DEMEURANT 5 VILLA REPUBLIQUE A VILLENEUVE-LE-ROI, B... DANIEL , DEMEURANT ... VOLTAIRE A VILLENEUVE-LE-ROI, Y... JEAN , DEMEURANT ... A VILLENEUVE-LE-ROI ET Z... ALAIN , AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DES POPULATIONS SURVOLEES PAR LES AVIONS UTILISANT L'AEROPORT D'ORLY, LESDITES REQUETES ET MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 22 MARS, 9 JUIN ET 26 JUILLET 1978 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL 1. ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR UN DECRET DU 10 FEVRIER 1978 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET DU 13 FEVRIER 1973 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE EN VUE D'ATTENUER LES NUISANCES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ETDE ROISSY-EN-FRANCE, 2. DECIDER QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DUDIT DECRET;
VU LE DECRET DU 13 FEVRIER 1973 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE EN VUE D'ATTENUER LES NUISANCES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET DE ROISSY-EN-FRANCE; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 13 FEVRIER 1973 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE EN VUE D'ATTENUER LES NUISANCES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET DE ROISSY-EN-FRANCE,"UN COMPTE HORS BUDGET EST OUVERT DANS LA COMPTABILITE DE L'AEROPORT DE PARIS ... LE COMPTE COMPORTE..1. EN RECETTES A LE PRODUIT DE LA TAXE PREVUE AUX ARTICLES 1 ET 2, B LE MONTANT DE L'EMPRUNT QUE L'AEROPORT DE PARIS SERA AUTORISE A CONTRACTER A TITRE EXCEPTIONNEL EN 1973 ET 1974 POUR CONTRIBUER AU FINANCEMENT DES PREMIERES OPERATIONS D'AIDE AUX RIVERAINS DE L'AERODROME DE ROISSY-EN-FRANCE... 2. EN DEPENSES, DANS LA LIMITE DES FONDS ANNUELLEMENT DISPONIBLES ...C A TITRE EXCEPTIONNEL ET POUR CERTAINES ZONES PARTICULIEREMENT EXPOSEES AUX NUISANCES, DES DEPENSES DESTINEES A PERMETTRE UN AMENAGEMENT OU UNE UTILISATION DES TERRAINS ET IMMEUBLES ADAPTES A LEUR SITUATION. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 10 FEVRIER 1978, DONT LES REQUERANTS DEMANDENT L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR, "L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 13 FEVRIER 1973 EST MODIFIE COMME SUIT...II. LE PARAGRAPHE I B. EST COMPLETE PAR LA PHRASE SUIVANTE :" AINSI QUE LE MONTANT DES EMPRUNTS QUE L'AEROPORT DE PARIS SERA AUTORISE A CONTRACTER EN 1977 ET 1978 POUR CONTRIBUER AU FINANCEMENT DES OPERATIONS EFFECTUEES AU VOISINAGE DE L'AEROPORT D'ORLY EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 C DU PRESENT ARTICLE";
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES QUE, PAR LES DISPOSITIONS ATTAQUEES DU DECRET DU 10 FEVRIER 1978, LE GOUVERNEMENT S'EST BORNE A ELARGIR, EN Y INCLUANT DES POSSIBILITES D'EMPRUNT, LE CHAMP DES RESSOURCES QUE L'ETABLISSEMENT PUBLIC "AEROPORT DE PARIS" EST AUTORISE A SE PROCURER POUR ASSURER LE FINANCEMENT D'OPERATIONS DESTINEES A ATTENUER LES NUISANCES SUBIES PAR LES RIVERAINS DE L'AERODROME D'ORLY; QUE LA NATURE DES RESSOURCES DONT DISPOSE "AEROPORT DE PARIS" POUR LE FINANCEMENT DE CES OPERATIONS, DONT LE PRINCIPE A ETE ARRETE PAR LE DECRET PRECITE DU 13 FEVRIER 1973, EST SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DE CES OPERATIONS MEMES OU SUR LA SAUVEGARDE DES INTERETS DES RIVERAINS; QU'AINSI LES REQUERANTS, RIVERAINS DE L'AEROPORT D'ORLY, SONT SANS INTERET ET PAR SUITE SANS QUALITE POUR POURSUIVRE L'ANNULATION DES DISPOSITIONS QU'ILS CRITIQUENT; QUE LEUR REQUETE NE PEUT DES LORS QU'ETRE REJETEE COMME NON RECEVABLE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DES SIEURS X..., A..., B..., Y... ET Z..., AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DES POPULATIONS SURVOLEES PAR LES AVIONS UTILISANT L'AEROPORT D'ORLY, EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR, AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, AU MINISTRE DES TRANSPORTS ET AU MINISTRE DU BUDGET.