VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME "X ... " DONT LE SIEGE EST A ... AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 DECEMBRE 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 13 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SES DEMANDES EN REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR PENDANT LES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT ... NOTAMMENT : 1° ... LES DEPENSES DE PERSONNEL ET DE MAIN-D'OEUVRE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE SONT DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, LES COTISATIONS VERSEES PAR LES ENTREPRISES AU TITRE DES REGIMES DE RETRAITE RESULTANT D'OBLIGATIONS LEGALES ET CONTRACTUELLES OU MEME AU TITRE DES REGIMES INSTITUES PAR L'EMPLOYEUR, SI CEUX-CI S'APPLIQUENT STATUTAIREMENT A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL SALARIE OU A CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES DE L'ENTREPRISE ; QU'EN REVANCHE, LES PENSIONS QU'UNE ENTREPRISE S'ENGAGE A ALLOUER A UN ANCIEN SALARIE NE SONT DEDUCTIBLES QU'A TITRE EXCEPTIONNEL, NOTAMMENT LORSQU'ELLES ONT POUR OBJET D'ACCORDER A L'INTERESSE OU A SES AYANTS-DROIT UNE AIDE CORRESPONDANT A LEURS BESOINS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU COURS DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969, LA SOCIETE ANONYME "X ... " A VERSE DES PENSIONS S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 53.580 F, 53.280 F ET 55.580 F AU PROFIT DE M. A ... ANCIEN DIRECTEUR TECHNIQUE A 10.640 F AU PROFIT DE M. B ... , ANCIEN DIRECTEUR COMMERCIAL, DECEDE EN 1967, ENFIN A 23.720 F, 23.960 F, 23.260 F AU PROFIT DE MME VEUVE B ... ; QUE L'ADMINISTRATION AYANT REINTEGRE LA MOITIE DE CES SOMMES DANS L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, LA SOCIETE CONTESTE LE BIEN-FONDE DE CES REINTEGRATIONS ET DEMANDE QU'A TOUT LE MOINS LES SOMMES ADMISES EN DEDUCTION POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SOIENT PORTEES A UN MONTANT TEL QU'AJOUTEES AUX RETRAITES PERCUES PAR LES INTERESSES AU TITRE DE DIVERS REGIMES COLLECTIFS, ELLES LEUR ASSURENT UN MONTANT GLOBAL DE RESSOURCES N'EXCEDANT PAS CELLES DONT ILS AURAIENT BENEFICIE SI LA SOCIETE AVAIT ADHERE ET COTISE A UN REGIME DE RETRAITE FACULTATIF A LEUR PROFIT ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QU'UNE PARTIE DES VERSEMENTS OPERES PAR LA SOCIETE AURAIT POUR EFFET DE PORTER LE MONTANT GLOBAL DES PENSIONS DE RETRAITES PERCUES PAR LES INTERESSES AU NIVEAU QUI AURAIT ETE ATTEINT SI LA SOCIETE LES AVAIT AFFILIES A UN REGIME COMPLEMENTAIRE NE PERMET PAS DE REGARDER CES VERSEMENTS COMME UNE CHARGE DE L'ENTREPRISE, DES LORS QUE CELLE-CI NE S'ETAIT ASSIGNEE A ELLE-MEME NI CONTRACTUELLEMENT, NI UNILATERALEMENT, L'OBLIGATION D'ASSURER A SON PERSONNEL RETRAITE UNE TELLE GARANTIE DE RESSOURCES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN 1967, 1968 ET 1969, LE CUMUL DES PENSIONS VERSEES PAR DES ORGANISMES DE RETRAITE ET DE LA FRACTION DES SOMMES VERSEES PAR LA SOCIETE QUI A ETE ADMISE EN CHARGE DEDUCTIBLE S'ELEVAIT A 58.185 F, 63.402 F ET 72.787 F, DANS LE CAS DE M. A ... A 39.665 F, 38.602 F ET 44.769 F, DANS LE CAS DE MME B ... , Y COMPRIS LES SOMMES VERSEES A SON EPOUX X... SON DECES ; QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE CES SOMMES AURAIENT ETE INSUFFISANTES POUR COUVRIR LES BESOINS DES INTERESSES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "X ... " EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DU BUDGET.