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29/12/1978 | FRANCE | N°99035

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1978, 99035


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement le 4 avril 1975 et le 9 février 1976 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 31 janvier 1975 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement du 12 avril 1972 pour une période corres

pondant à l'année 1968. Vu le code général des impôts ; Vu l'ord...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement le 4 avril 1975 et le 9 février 1976 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 31 janvier 1975 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement du 12 avril 1972 pour une période correspondant à l'année 1968. Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que dans leur rédaction applicable durant la période d'imposition, qui couvre l'année 1968, l'article 257 du code général des impôts dispose "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... 7° Les opérations concourant à la production et à la livraison d'immeubles ... 1° Sont notamment visés ... les ventes ... de terrains à bâtir ... les ventes d'immeubles", et l'article 285 du même code précise "Pour les opérations visées à l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est dûe ... 2° Par le vendeur ... pour les mutations à titre onéreux, ... 3° par l'acquéreur ... lorsque la mutation ... porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation, n'était pas placé dans le champ d'application de l'article 257-7°". Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a acheté en 1966 un terrain sis à Chamalières Puy-de-Dôme et acquitté, sur son prix, la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir obtenu, au début de 1967, le permis d'y construire un immeuble d'habitation, divisé en appartements, et confié à un architecte le soin de dresser les plans et les devis de la construction, il a, dès octobre 1967, et jusqu'en août 1968, vendu le terrain par portions indivises ; que chacun des actes de cession stipulait l'obligation pour l'acquéreur de participer à la construction en copropriété du bâtiment et notamment de signer les marchés s'y rapportant ; que l'administration ayant d'abord estimé que les actes de cession avaient en réalité pour objet la fraction d'un immeuble bâti dont le prix était égal au prix convenu pour le terrain, augmenté de la fraction correspondante de celui des travaux, a assis sur cette base la taxe sur la valeur ajoutée et l'a mise à la charge des acquéreurs, chacun pour sa part ; qu'après les avoir dégrévés, sur leur réclamation, elle y a assujetti, en définitive par un avis de mise en recouvrement du 12 avril 1972, le sieur Y... mais eu égard à la prescription, à raison seulement des cessions réalisées en 1968.
Sur le bien fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale Considérant que, si le sieur X... a négocié les marchés de construction avec l'aide d'un architecte qu'il s'était adjoint, il est constant qu'il ne les a pas signés ; que, par suite, il n'a pas reçu les ouvrages qui y étaient prévus et n'était tenu d'aucune obligation d'en acquitter le prix ; qu'ainsi, alors même que l'immeuble a été bâti sur son initiative, il n'a vendu que le terrain à bâtir ; que, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée était due à raison des cessions de terrain dont s'agit, conformément à l'article 257-7° précité, et que d'autre part elle était à la charge du sieur X..., en vertu de l'article 285-2° également précité ; que, toutefois, la taxe ne devant porter que sur le prix du terrain à l'exclusion de celui des travaux de construction, le requérant est fondé à demander la réduction des droits et pénalités qui lui ont été assignés par l'avis de mise en recouvrement litigieux.
Sur le bien fondé de l'imposition au regard de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente". Considérant qu'en mettant d'abord la taxe à la charge des acquéreurs, l'administration n'a donné aucune interprétation du texte fiscal dont le sieur X... puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer ces dernières pour obtenir un dégrèvement supérieur à celui qui est défini ci-dessus. Considérant que le Conseil d'Etat, en l'état de l'instruction, ne trouve pas au dossier les éléments nécessaires pour calculer la réduction qui doit être opérée sur la taxe en litige ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point.
DECIDE Article 1er : Il sera procédé, avant-dire droit, par les soins du ministre du budget, contracdictoirement avec le sieur X..., à un supplément d'instruction en vue de déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et de la pénalité dont le sieur X... était passible à raison des ventes auxquelles il a procédé en 1968, de fractions indivises du terrain à bâtir qu'il possédait à Chamalières Puy-de-Dôme .
Article 2 : Il est accordé au ministre du Budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 99035
Date de la décision : 29/12/1978
Sens de l'arrêt : Avant dire droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Opérations concourant à la production et à la livraison d'immeubles - Redevable de la taxe.

19-06-02-01 Personne qui a acheté un terrain, a obtenu le permis d'y construire un immeuble, a confié à un architecte le soin de dresser les plans et les devis de la construction, a négocié les marchés de construction, puis a vendu le terrain par portions indivises à des acquéreurs qui s'engageaient à participer à la construction en copropriété du bâtiment et, notamment, à signer les marchés s'y rapportant. Cette personne, n'ayant pas signé les marchés, n'a pas reçu les ouvrages et n'était tenue d'aucune obligation d'en acquitter le prix. Elle n'a donc vendu que le terrain à bâtir et n'a pas à acquitter la taxe sur les travaux de construction.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 257 7 [1968]
CGI 285 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1978, n° 99035
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:99035.19781229
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