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29/12/1978 | FRANCE | N°06287

France | France, Conseil d'État, Section, 29 décembre 1978, 06287


Vu le recours du Secrétaire d'Etat aux Universités ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 29 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé une décision du Président de l'Université de Bretagne occidentale du 24 octobre 1975 portant répartition des heures d'enseignement dans les sections de celtique et de latin de la faculté des lettres de Brest, ensemble rejeter la requête du sieur Falc'Hun tendant à l'annulation de cette décision.

Vu la loi du 12 novembre 1968 modifiée ; Vu l'ordonnanc...

Vu le recours du Secrétaire d'Etat aux Universités ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 29 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé une décision du Président de l'Université de Bretagne occidentale du 24 octobre 1975 portant répartition des heures d'enseignement dans les sections de celtique et de latin de la faculté des lettres de Brest, ensemble rejeter la requête du sieur Falc'Hun tendant à l'annulation de cette décision. Vu la loi du 12 novembre 1968 modifiée ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le Secrétaire d'Etat aux Universités conteste l'annulation, prononcée, à la demande du sieur Falc'Hun, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes, de la décision en date du 24 octobre 1975 par laquelle la président de l'Université de Bretagne occidentale a désigné le sieur X... comme maître-assistant dans la section de celtique de cette université en vue d'y assurer un demi-service ; que cette décision n'affectait pas les droits statutaires de l'intéressé ; que le recours du secrétaire d'Etat aux Universités, qui n'avait pas qualité pour interjeter appel de ce jugement n'est, dans ces conditions, pas recevable ;
DECIDE : Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat aux Universités est rejeté.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Recevabilité - Qualité du ministre pour faire appel - Absence - Décision d'un président d'université n'affectant pas les droits statutaires d'un enseignant.

30-03, 54-08-01-01 Le secrétaire d'Etat aux Universités n'a pas qualité pour faire appel d'un jugement annulant une décision d'un président d'université relative à l'affectation d'un enseignant, dés lors que cette décision n'affectait pas les droits statutaires de l'intéressé.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Qualité pour faire appel - Absence - Ministre - Décision d'un président d'université n'affectant pas les droits statutaires d'un enseignant.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1978, n° 06287
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 29/12/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06287
Numéro NOR : CETATEXT000007665057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-12-29;06287 ?
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