Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 27 juin et le 7 octobre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 31 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui a été assignée au titre de 1965. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... ". Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier clerc du sieur X... , a accepté de recevoir d'un complice un chèque de 1300000 F tiré à l'ordre du notaire, chèque qu'il savait être sans provision ; qu'en contrepartie le premier clerc qui avait reçu du sieur X... une délégation de signature, a remis deux chèques de 1200000 F et de 90000 F, tirés sur les comptes du notaire, et qui ont été immédiatement encaissés ; que le sieur X... a imputé la perte qui en est résultée sur le montant de ses recettes de l'année 1965 ; que l'administration, n'admettant pas cette déduction, a prononcé la réintégration correspondante et a assigné au sieur X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dont il demande la décharge. Considérant que l'échange de chèques susmentionné et le délit ainsi commis par le premier clerc, à l'insu du notaire, n'ont été rendus possibles que parce que le clerc avait reçu du notaire, procuration pour la signature de chèques ; qu'une telle délégation conforme aux usages de la profession, a créé un risque qui doit être regardé en l'espèce, comme lié à l'exercice normal des fonctions de notaire ; que la perte susmentionnée doit, dès lors, être comprise dans les charges déductibles des bénéfices professionnels imposables ; qu'ainsi le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses.
Décide : ARTICLE 1ER - Le jugement susvisé en date du 31 mars 1977 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
ARTICLE 2 - Il est accordé au sieur X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1965 dans les rôles de la ville de ... .