Vu la requête, présentée par le sieur X... demeurant ... ladite requête enregistrée le 27 juin 1975 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 20 mai 1975, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1970, dans un rôle de la commune de .... Vu le Code Général des Impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953. Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le capital de la Société Civile Immobilière Y... , a été souscrit en 1968 à raison de 60 % par la dame A... , et, pour le surplus, par la dame B... , soeur de celle-ci ; que, sur le fondement des articles 8 et 235 quater du Code général des impôts, les plus-values tirées en 1970 par la société, de la vente d'appartements qu'elle avait fait construire, ont été à concurrence de 60 % de leur montant, comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel le sieur X... a été soumis au titre de cette année ; que celui-ci soutient que le paiement du prélèvement de 25 %, prévu à l'article 235 quater du Code général des impôts aurait libéré ces plus-values de l'impôt sur le revenu. Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du Code général des impôts en vigueur en 1970 "I. - Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles ... qu'elles ont construits ou fait construire, ou des droits immobiliers y afférents... donnent lieu à la perception d'un prélèvement ... le paiement du prélèvement libère de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1. En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1. à 3. ; 2. Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière ; 3. Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus ... - I bis- le prélèvement visé au I est applicable au taux de 25 % aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1971 ... le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable, sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies". Qu'il résulte de ces dispositions que le prélèvement au taux de 25 % libère de l'impôt sur le revenu, les plus-values qui le subissent, dans tous les cas où le contribuable, sans y trouver la source normale de ses revenus, se borne à placer ses capitaux personnels dans des opérations de construction et de vente d'immeubles, de fractions d'immeubles ou de droits immobiliers dans une proportion suffisante, compte tenu de sa part dans le capital social et du coût total des opérations.
Considérant qu'il résulte de l'instrution que les dépenses engagées par la Société Civile Immobilière Y... en vue de construire les immeubles, dont la cession a engendré les plus-values taxées, furent de 1559253 francs ; que la dame A... a contribué au financement de ces travaux par le versement du prix des parts qu'elle a souscrites, soit 15000 francs, et, conjointement avec sa soeur, par des avances en compte courant à la société, qui furent de 650000 francs environ ; que ces avances doivent être regardées comme des placements au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, la contribution propre de la dame A... au financement des travaux a été suffisante au regard de ses droits dans la société. Considérant, au surplus, que le Ministre délégué à l'Economie et aux Finances n'établit pas que, comme il le soutient, le rôle de la dame A... dans l'opération en question a dépassé celui d'un apporteur de capitaux et ne soutient pas que les autres conditions de l'article 235 quater I n'étaient pas remplies. Considérant, dès lors, que le prélèvement payé au taux de 25 % sur les plus-values dont s'agit avait libéré celles-ci de l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il lui a refusé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de 1970, et que, ses conclusions aux fins de sursis étant ainsi sans objet, il n'y a lieu d'y statuer.
Décide ARTICLE 1ER : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 mai 1975 est annulé.
ARTICLE 2 : Le sieur X... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1970 dans un rôle de la Commune de ....