Vu le recours du Ministre délégué à l'économie et aux finances, ledit recours enregistré le 17 juin 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 24 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé au sieur X... demeurant à ... , réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par un bail conclu pour 9 ans le 19 février 1963, le sieur X... a donné en location à la société anonyme des laboratoires Y... , dont il est le principal actionnaire, des locaux à usage industriel et commercial situés à ... ; qu'il a été alors stipulé que les travaux d'aménagement, d'installation, d'agencement, de construction, de percement de murs et de changement de distribution resteraient "en fin de bail, de quelque manière qu'elle intervienne", acquis au bailleur sans indemnité. Considérant que, compte tenu de montant modéré du loyer, de la durée du bail et de la nature des travaux exécutés par la société anonyme des laboratoires Y... , l'administration n'établit ni que cette société ait, en concluant ce bail et en exécutant ces travaux, effectué un acte de gestion anormale tendant à la distribution occulte de bénéfices au sieur X... ni par conséquent que les revenus du sieur X... doivent être augmentés de la valeur de ces travaux. Considérant, toutefois, que l'attribution gratuite au propriétaire des aménagements effectués par le preneur constitue, dans les conditions où elle a été prévue, un complément de loyer ; que le montant de cet avantage est, pour le propriétaire un revenu foncier imposable au titre de l'année où celui-ci en a eu la disposition c'est-à-dire où, en fin de bail, il a acquis la propriété de ces aménagements. Considérant qu'il est clair que l'expiration de la période de 9 ans initialement prévue a constitué pour les parties la fin du bail dont la survenance a eu pour effet de transférer la propriété des aménagements réalisés par la société anonyme Y... au sieur X... en dépit de la circonstance que ledit bail ait été renouvelé ; que, dès lors, le ministre délégué à l'Economie et aux Finances est fondé à soutenir que, en application de l'article 29 du code général des impôts, la valeur des travaux dont s'agit doit être comprise dans les revenus du sieur X... dans la catégorie des revenus fonciers au titre de 1972, année au cours de laquelle la période de 9 ans prévue au bail a pris fin ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur de l'avantage consenti au sieur X... doit être fixée à 108356 F ; qu'il y a lieu de comprendre cette somme dans les revenus fonciers prévus par le sieur X... en 1972 ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Décide : ARTICLE 1ER - Les bases de l'impôt sur le revenu du sieur ... au titre de l'année 1972 sont fixées compte tenu de l'existence du revenu foncier ci-dessus défini, s'élevant à 108356 F.
ARTICLE 2 - Le sieur X... est rétabli au rôle de la ville de ... , au titre de l'impôt sur le revenu de 1972, à raison des droits résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
ARTICLE 3 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy, en date du 24 février 1977, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4 - Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances est rejeté.