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08/11/1978 | FRANCE | N°07095

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 novembre 1978, 07095


Vu la requête présentée pour le sieur X... , ladite requête enregistrée le 21 avril 1977 au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 16 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a refusé de la décharger de l'impôt sur le revenu mis à sa charge dans un rôle de la ville ... au titre de 1972. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'administration a assujet

ti le sieur X... à une cotisation d'impôt sur le revenu assise sur un...

Vu la requête présentée pour le sieur X... , ladite requête enregistrée le 21 avril 1977 au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 16 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a refusé de la décharger de l'impôt sur le revenu mis à sa charge dans un rôle de la ville ... au titre de 1972. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'administration a assujetti le sieur X... à une cotisation d'impôt sur le revenu assise sur une fraction de la plus-value que la vente d'une propriété de 38 ha sise à ... à la société Y... avait procurée au contribuable ; que ce dernier fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a refusé de le décharger de cette cotisation.
Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale : En ce qui concerne le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, en vigueur en 1972 "I.. 1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France, ou de droits portant sur ces terrains, sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article ..... 3. Toutefois, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage ou forestier ou de terrains supportant une construction ne sont pas imposables lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation ou les justifications apportées par le redevable permettant de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir. Sont réputés ne pas revêtir ce caractère les terrains à usage agricole ou forestier dont le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas, au mètre carré, un chiffre fixé par décret, compte tenu notamment de la nature des cultures .... - 4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous les terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-7." ; qu'à l'appui de sa demande, le sieur X... soutient que, la propriété vendue consistant en terrain bâtis d'une part, en terrains à usage agricole ou forestier n'ayant pas le caractère de terrains à bâtir d'autre part, la plus-value en litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article 150 ter précité ou bien en est distraite par l'effet de l'article 150 ter 3.
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts auquel renvoie le 4 de l'article 150 ter I "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ....-7. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles .... 1 sont notamment visés ..... les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ...." ; qu'aux termes de ce dernier article, dans sa rédaction en vigueur en 1972 : "I. Sont exemptées de tout droit d'enregistrement, lorsqu'elles ont donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1. de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis .... - II. Cette exemption est subordonnée à la condition : 1. que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans .... les travaux nécessaires .... pour édifier un immeuble ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles du 4 de l'article 150 ter I précité, que, dès l'instant où la vente d'un terrain concourt à la production d'un immeuble, la plus-value qu'elle procure au vendeur entre dans le revenu imposable de ce dernier, que le terrain vendu soit bâti ou ne le soit pas, et sans que le 3 précité de l'article 150 ter I puisse y faire obstacle. Considérant que l'acte de cession, passé le 11 octobre 1972 entre le sieur X.... et la société Y... relate l'engagement de cette dernière de consacrer la totalité du bien acheté à la construction d'un magasin et d'une aire de service et à la création d'une "zone hôtelière, touristique et de loisirs" ; que cette mention, insérée dans l'acte que le sieur X... a signé, est opposable à celui-ci, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'il en résulte que, dans la commune intention des parties, la vente concourait à la production d'immeubles ; que la circonstance que, faute du certificat d'urbanisme exigé par l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971, ou faute d'avoir voulu tenir son engagement dans le délai prescrit, la société n'aurait pu bénéficier ou serait déchue de l'exemption de droit d'enregistrement, est sans influence sur l'application des dispositions susanalysées de l'article 257-7. du code général des impôts. Qu'il suit de là que la vente dont s'agit entrait dans le champ d'application dudit article, et que la plus-value qui en est résultée tombait en conséquence sous le coup de l'article 150 ter I ; que cette plus-value, était, dès lors, imposable, sans que le sieur X... puisse utilement se prévaloir de la circonstance que les terrains cédés comportaient des parcelles de différente nature dont certaines auraient été "inconstructibles".
En ce qui concerne le montant de l'imposition : Considérant que, dans sa demande de 1ère instance, le sieur X... concluait notamment à ce que les premiers juges, à défaut de l'en décharger, réduisent l'imposition contestée, en calculant la plus-value sans prendre en compte la valeur du bois sur pied, du logis et des bâtiments de ferme, que comportait la propriété vendue ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur ces conclusions, alors que, refusant la décharge sollicitée, il y était tenu ; qu'ainsi, le jugement attaqué est irrégulier sur ce point et le sieur X... est fondé à en demander l'annulation dans cette mesure. Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur celle partie de la demande soumise par le sieur X... au tribunal administratif. Considérant, que, comme il est dit ci-dessus, l'engagement souscrit par l'acquéreur concernait la totalité du terrain ; qu'ainsi, la vente entrant entièrement dans le champ d'application de l'article 257-7., la plus-value imposée devait être calculée d'après la différence entre le prix de cession de l'ensemble et son prix de revient ; que, dès lors, le sieur X... n'est fondé à prétendre ni que ces prix devaient être ramenés à ceux des parties du bien cédé où la société a effectivement construit, ni même que devaient au moins être exclues de ce calcul les parties déjà bâties, ou celles que leur forte pente rendrait impropres à recevoir des constructions ou encore celles qui étaient destinées à recevoir des ouvrages immobiliers autres que des constructions. Considérant, enfin, que si le requérant demande que la valeur des bâtiments et des bois sur pied soit soustraite du prix de cession, aucune des dispositions du II de l'article 150 ter, relatives au calcul de plus-value n'autorise cette déduction ; qu'ainsi le sieur X... n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale.
Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts "..... Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administation avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; que si, dans sa réponse en date du 22 mars 1969 à la question écrite n. 1704 d'un député à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Economie et des Finances a reconnu que la plus-value réalisée sur la cession d'un terrain partiellement destiné à recevoir des constructions et des ouvrages immobiliers était imposable à proportion seulement des surfaces ainsi affectées, le bien vendu par le sieur X... doit être ainsi qu'il est dit ci-dessus, en vertu des dispositions combinées des articles 257-7. et 691 du code rural, regardé comme ayant en totalité été affecté à la production d'immeubles ; qu'ainsi, l'application, en l'espèce, de la doctrine administrative ne conduit à aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui en a été donnée ci-dessus ; que, dès lors, le sieur X... ne peut s'en prévaloir utilement. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande du sieur X... doit être rejetée.
Décide : ARTICLE 1ER - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 février 1977 est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions de la demande du sieur X... tendant à la réduction de l'imposition contestée.
ARTICLE 2 - Lesdites conclusions de la demande du sieur X... au tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 07095
Date de la décision : 08/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART. 150 TER DU C.G.I.]. - Champ d'application de l'article 150 ter - Notion de terrain non bâti.

19-04-02-02-02 La mention dans l'acte de cession d'un terrain de l'intention de l'acquéreur de consacrer à la construction la totalité du bien acheté confère un caractère imposable à la plus-value réalisée par le vendeur. Sont sans influence les circonstances que l'acquéreur n'aurait pu bénéficier de l'exemption du droit d'enregistrement faute de certificat d'urbanisme, ou serait déchu de cette exemption faute d'avoir tenu son engagement de construire.


Références :

150 ter 1 4, 150 ter 3 [1972]
CGI 257 7
LOI du 16 juillet 1971 Art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1978, n° 07095
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07095.19781108
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