Vu la requête présentée par le sieur X... demeurant ... ladite requête enregistrée le 13 juillet 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 31 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été soumis au titre de 1969 dans un rôle de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur en 1969, les salaires à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au titre d'une année sont ceux qui ont été payés au cours de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que, licencié le 30 novembre 1969 de son emploi de directeur d'hôtel, le sieur X... a reçu de son employeur, avant le 31 décembre de la même année, une indemnité de congés payés et une indemnité de préavis ; que, par suite, ces dernières ayant été, par une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus, comprises dans le revenu imposé au titre de 1969, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'elles correspondent, pour une large part, du moins en ce qui concerne l'indemnité de préavis, au salaire qu'il aurait perçu durant les huit premiers mois de 1970 s'il avait gardé son emploi, ainsi que le confirmerait la circonstance qu'il n'aurait été admis au bénéfice des indemnités de chômage qu'à compter du mois de septembre de cette même année. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a refusé la décharge de l'imposition contestée.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.