Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... demeurant à Paris ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 4 octobre 1976 et le 3 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 3 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel ont été assujettis son épouse, au titre de l'année 1963, et lui-même au titre des années 1964 et 1965, dans les rôles de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du Code des Tribunaux administratifs : "la requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens ..." ; que le sieur X... s'est référé expressément dans sa requête enregistrée le 20 octobre 1967 au Tribunal administratif de Paris et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles sa femme a été assujettie, au titre de 1963 et lui-même au titre de 1964 et de 1965, aux moyens développés dans la requête de la Société à responsabilité limitée dont sa femme était gérante, enregistrée le même jour au greffe du Tribunal administratif de Paris et tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison des bénéfices qu'elle a réalisés et attribués à la dame B..., et qu'il a joint à sa propre requête une copie de celle de ladite société ; qu'il doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant suffisamment motivé sa requête au regard des dispositions de l'article R.77 du Code des Tribunaux administratifs. Que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête du sieur X... par le motif qu'elle ne contenait pas un exposé sommaire des faits et des moyens au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 1976, doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Paris. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du Code général des impôts, le chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ; qu'il résulte de l'instruction, que le sieur X... a épousé le 22 avril 1964 la dame C..., gérante de la Société à responsabilité limitée ; que l'exercice comptable de cette société étant clos le 30 juin de chaque année, c'est à bon droit que le sieur X... a été imposé - en sa qualité de chef de famille - au titre des années 1964 et 1965 à raison des revenus de capitaux mobiliers perçus par son épouse à la clôture des exercices qui se sont terminés le 30 juin 1964 et le 30 juin 1965 ;
Considérant, d'autre part, que ni la dame B... à laquelle a été notifié un redressement du revenu déclaré par elle au titre de l'année 1963, ni le sieur X... auquel un redressement a été notifié au titre des années 1964 et 1965, n'ont présenté d'observation dans le délai de trente jours qui leur était imparti ; qu'il appartient, dès lors, au sieur X... d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des revenus ayant servi de bases aux impositions supplémentaires contestées ; que cette preuve n'est pas apportée. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 3 juin 1976 est annulé.
Article 2 - La demande du sieur X... et le surplus des conclusions de la requête susvisée sont rejetés.