Vu le recours du ministre délégué à ... l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 septembre 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 31 mars 1977, par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé au sieur X... , demeurant ... à ... , décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1971 dans un rôle de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts : "I-1 Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ... de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ... ". Considérant que les époux X... ont acquis en 1957, 1958 et 1959 des terrains d'une superficie de 8065 m2, situés dans la commune de ... ; que, peu de temps après leur acquisition, ces terrains ont été, par voie de location verbale, mis à la disposition de la Société Y... , société en commandite par actions dont le sieur X... était alors gérant ; que la société locataire a fait édifier sur ces terrains d'importantes constructions à usage industriel ; que la société s'étant en juin 1971 transformée en société anonyme, le sieur X... a exercé dès cette transformation les fonctions d'administrateur ; qu'à la date du 15 octobre 1971, les époux X... ont cédé à la société anonyme Z... les terrains dont s'agit pour un prix de 201625 F, et réalisé à cette occasion une plus-value, d'un montant non contesté de 101045 F, que l'administration a regardée comme imposable en vertu des dispositions précitées ; que le Ministre délégué à l'Economie et aux Finances a demandé l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé au sieur X... décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1971 du fait de la réintégration dans le revenu imposable du ménage de la plus-value susmentionnée.
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la réalisation de la plus-value, les constructions édifiées sur le terrain étaient la propriété de la société anonyme Z... ; que la vente consentie par les époux X... ne pouvait porter que sur l'élément qui faisait seul l'objet de leur droit immobilier, c'est-à-dire le terrain ; que l'existence sur ledit terrain de plusieurs constructions ne faisait, dans ces conditions, pas obstacle à ce qu'il fût regardé comme non bâti pour l'application de l'article 150 ter précité ; que, par suite, la plus-value résultant de cette opération était imposable et que le ministre délégué à l'économie et aux Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé au sieur X... décharge du supplément d'impôt contesté.
Décide : ARTICLE 1ER - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 1977 est annulé.
ARTICLE 2 - Le sieur X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1971, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés.