Vu le recours du ministre délégué ... à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 14 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 8 septembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé au sieur X..., docteur en médecine, demeurant à ... réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1964 et 1965 dans les rôles de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Considérant que le sieur X..., médecin à ..., s'est associé le 19 mai 1962 avec le sieur Y... en vue d'un exercice en commun de l'art médical ; qu'ayant décidé unilatéralement de mettre fin à cette association à compter du 31 décembre 1963, il dut verser à son confrère, en exécution d'une sentence arbitrale du 23 janvier 1964, une somme de 180000 F répartie en 3 annuités ; que le Ministre délégué à l'Economie et aux Finances demande l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles accordant au sieur X... décharge du supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1964 et 1965 du fait de la réintégration dans son revenu imposable des deux premières annuités de 60000 F versées au sieur Y... .
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité accordée au sieur Y... n'a pas été versée par le sieur X... en contrepartie de l'acquisition d'une clientèle ou d'un autre élément d'actif ; qu'en particulier, l'activité de l'association constituée entre les sieurs X... et Y... ayant été inférieure à celle du sieur X..., seul, tant avant la formation de l'association qu'après sa dissolution, le sieur X... ne peut être regardé comme ayant acquis du sieur Y... une clientèle que celui-ci ne s'était pas constituée. Qu'ainsi, et nonobstant la circonstance invoquée par le Ministre, que l'acte d'association du 19 mai 1962 comportait une clause par laquelle le sieur X... s'engageait, s'il quittait l'association, à ne pas s'installer dans un rayon de moins de 30 kilomètres de ... pendant un délai de 10 ans, l'indemnité versée par le sieur X... du fait de la rupture unilatérale du contrat d'association dont s'agit a la nature d'une indemnité pour perte de revenu et a constitué pour le débiteur une dépense nécessitée par l'exercice de la profession ; que, dans ces conditions, cette indemnité était déductible au titre de l'article 93 du code général des impôts, des recettes encaissées par le sieur X... ; que, dès lors, le Ministre délégué à l'Economie et aux Finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé au sieur X... décharge du supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il avait été assujetti.
Décide : ARTICLE 1ER - Le recours susvisé du Ministre de l'Economie et des Finances est rejeté.