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26/07/1978 | FRANCE | N°06375

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 26 juillet 1978, 06375


Vu la requête présentée pour la dame X... Fernande, demeurant à Paris, 16e, ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 13 janvier 1977 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période comprise entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1969 à raison d'un montant de droits simples de 215456,27 francs et de 250904,50 francs pour 1969. Vu le Cod

e général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et...

Vu la requête présentée pour la dame X... Fernande, demeurant à Paris, 16e, ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 13 janvier 1977 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période comprise entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1969 à raison d'un montant de droits simples de 215456,27 francs et de 250904,50 francs pour 1969. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du Code général des impôts "1- Les affaires faites en France, au sens des articles 258 et 259, sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame X... a, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1969, dirigé une organisation qui mettait en relation sur appel téléphonique une clientèle masculine et des personnes se livrant à la prostitution ; que la dame X... fixait le lieu et le prix de leurs rencontres et était rémunérée par un pourcentage calculé sur les sommes versées par les clients ;
Considérant que la dame X... a ainsi accompli des actes d'entremise caractérisant l'exercice d'une activité d'agent d'affaires, même si elle n'a pas eu recours, dans l'exercice de cette activité, à des procédés de publicité commerciale et alors même que les opérations réalisées par son entremise auraient eu le caractère d'une activité non commerciale ; que, par suite, la dame X... a été à bon droit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des affaires dont s'agit ;
Sur la procédure d'imposition ; Considérant que la requérante s'est abstenue de souscrire, pendant la période litigieuse, les déclarations mensuelles de son chiffre d'affaires prévues à l'article 287 du Code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office, par application des dispositions de l'article 288 du même Code ; que dès lors la dame X... ne peut obtenir de réduction des impositions mises à sa charge qu'en apportant la preuve de leur exagération ;
Sur les bases d'imposition : Considérant qu'en l'absence de toute déclaration et de toute comptabilité le chiffre d'affaires imposable résultant des commissions perçues par l'intéressée a été reconstitué par l'administration à l'aide de carnets de rendez-vous, saisis à l'occasion d'une procédure pénale pour fraude fiscale ; que les détails de cette reconstitution ont été précisés dans les mémoires produits devant le Tribunal administratif ; que la dame X... se borne, à l'appui de sa requête, à faire valoir qu'elle est privée des moyens d'apporter la preuve qui lui incombe tant que ces carnets de rendez-vous ne lui auront pas été restitués ;
Mais considérant qu'à la suite du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 avril 1976 ces documents ont été restitués à l'avocat de la requérante devant cette juridiction, le 13 juillet 1976 ; qu'ainsi la dame X... aurait pu les utiliser ;
Considérant que la requérante, qui n'offre d'apporter aucun autre élément de preuve, n'est pas fondée à demander une expertise, qui serait sans objet ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la dame X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE : Article 1 : La requête susvisée de la dame Fernande X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 06375
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES.

19-04-02-01-01-01, 19-06-02-01 Activité consistant à mettre en relation, sur appel téléphonique, une clientèle masculine et des personnes se livrant à la prostitution et rémunérée par un pourcentage calculé sur les sommes versées par les clients. Il s'agit d'actes d'entremise caractérisant l'exercice d'une activité d'agent d'affaires, produisant des bénéfices commerciaux. Les affaires ainsi réalisées sont passibles de la T.V.A. en application de l'article 256 du Code.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Divers.


Références :

CGI 256
CGI 287


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 06375
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Touzery
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06375.19780726
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