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26/07/1978 | FRANCE | N°01572

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1978, 01572


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Association X... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 29 décembre 1975 et le 12 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 octobre 1975 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971

et 1972. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance d...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Association X... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 29 décembre 1975 et le 12 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 octobre 1975 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts, "sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, ... les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif". Qu'aux termes de l'article 207-1 du même code, "sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5. Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région" ;
Considérant, d'une part, que l'Association X..., constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, a pour objet et activité essentiels l'organisation de compétitions de sport automobile, --------------- d'importance nationale ou internationale ; qu'elle exerce ainsi une activité d'entrepreneur de spectacles pour laquelle elle recourt à des méthodes commerciales, analogues à celles qui sont utilisées aux mêmes fins par des organismes à but lucratif. Qu'en effet, elle recourt largement à la publicité ; qu'elle prélève des droits d'entrée aux manifestations qu'elle organise, droits dont il n'apparaît pas qu'ils aient été inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués dans ce genre de spectacles ; que ces recettes lui ont permis, indépendamment de toute subvention, de dégager d'importants résultats positifs d'exploitation, qu'elle a utilisés, non pas à des fins désintéressées mais pour financer divers équipements en vue de développer son activité d'entrepreneur de spectacles ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'association doit être regardée comme une personne morale se livrant à une exploitation de caractère lucratif au sens et pour l'application de l'article 205 précité du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que l'activité commerciale d'entrepreneur de spectacles, ci-dessus décrite, à laquelle se livre à titre principal l'association requérante fait obstacle à ce que celle-ci puisse être regardée comme une "association sans but lucratif" au sens de l'article 207-1 5 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans même qu'il soit besoin d'examiner les liens d'intérêt existant entre les dirigeants de l'association et les sociétés civiles auxquelles celle-ci verse des loyers en partie proportionnels à ses recettes, que l'association X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de l'Association X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 01572
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Associations de la loi de 1901 - Association se livrant à des opérations de caractère lucratif.

19-04-01-04-01 Une association constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et qui a pour objet et activité essentiels l'organisation de compétitions de sport automobile se livre à une exploitation de caractère lucratif, au sens de l'article 206-1 C.G.I., dés lors que, dans cette activité d'entrepreneur de spectacles, elle recourt à des méthodes commerciales analogues à celles qui sont utilisées aux mêmes fins par des organismes à caractère lucratif [large recours à la publicité ; perception de droit d'entrée au niveau habituellement pratiqué pour ce type de spectacles ; réalisation de bénéfices qui sont réinvestis et non utilisés à des fins désintéressées]. L'association qui se livre à de telles activités ne peut pas être regardée comme une association sans but lucratif au sens de l'article 207-1 du Code.


Références :

CGI 206-1
CGI 207-1 5
LOI du 01 juillet 1901


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 01572
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. P.F. Racine
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:01572.19780726
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