Vu la requête présentée par le sieur X... Georges demeurant ... Isère , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 24 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés en matière de taxe sur les prestations de service par un avis de mise en recouvrement du 21 janvier 1970 au titre de la période du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1967. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition litigieuse : "les affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement ... accomplissent des actes relevant d'une activité industrielle ou commerciale sont soumises : 1. en ce qui concerne les ventes ainsi que les travaux immobiliers ... à une taxe sur la valeur ajoutée : 2. en ce qui concerne les autres opérations, à une taxe sur les prestations de service" ; qu'aux termes de l'article 263-I du même code : "sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2. les entrepreneurs de travaux immobiliers ..." ;
Considérant que, pour demander la décharge des droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la taxe sur les prestations de service, pour la période du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1967, le sieur X... soutient qu'il exerçait une activité d'entrepreneur de travaux immobiliers au sens des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que le sieur X... exécute pour le compte d'entreprises de travaux publics, des opérations de terrassement et de transport de déblais ; que les prestations qu'il fournit consistent essentiellement en la location d'engins de travaux publics et de camions conduits par son personnel et sont rémunérées en fonction du temps d'utilisation desdits engins ; que, dès lors, le sieur X... ne peut être regardé comme un entrepreneur de travaux immobiliers redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces activités en application des dispositions précitées du code ;
Considérant que la circonstance, invoquée par le sieur X..., que son entreprise est reconnue comme ayant la qualité d'entreprise de terrassement ou d'entreprise de travaux publics au regard d'autres législations et pour l'assiette d'autres impositions est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il suit de là que le sieur X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif, qui n'était en tout état de cause pas tenu de suivre les conclusions de l'expert commis par lui, a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.