VU 1O SOUS LE NO 2381 LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 MARS 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINATION D'UNE PART DES ELEMENTS DE PREUVE FOURNIS PAR L'ADMINISTRATION POUR DEMONTRER L'EXACTITUDE DE L'EVALUATION DES BASES D'IMPOSITION DU SIEUR A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR L'ANNEE 1969, A L'IMPOT SUR LE REVENU POUR 1970 ET 1971, D'AUTRE PART, LES ELEMENTS PERMETTANT AU SIEUR DE DEMONTRER L'EXAGERATION DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE DE SES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU POUR L'ANNEE 1972, EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ASSIGNE A L'ADMINISTRATION, DANS LE CADRE DE L'EXPERTISE ORDONNEE, LA CHARGE DE LA PREUVE POUR LES ANNEES 1969 A 1971 ;
VU 2O SOUS LE NO 8416, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER JUILLET 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 31 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ACCORDE AU SIEUR I... REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI RESPECTIVEMENT DANS LES ROLES DE LA VILLE DE AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR , QUI EXERCE UNE ACTIVITE DE "GUERISSEUR-MAGNETISEUR" , A ETE ASSUJETTI A DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 AINSI QU'A UNE IMPOSITION PRIMITIVE A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE 1972 DONT IL A DEMANDE LA DECHARGE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ; QUE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1975, CE TRIBUNAL S'EST PRONONCE SUR CEUX DES MOYENS INVOQUES PAR LE REQUERANT QUI TOUCHAIENT A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET A LA CHARGE DE LA PREUVE ET, AVANT-DIRE-DROIT SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS, A ORDONNE UNE EXPERTISE EN PRECISANT QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBAIT A L'ADMINISTRATION EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 ET AU CONTRIBUABLE EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; QUE, PAR RECOURS NO 2381, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A FAIT APPEL DE CE JUGEMENT DANS CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT LES TROIS PREMIERES IMPOSITIONS ET DEMANDE QUE LE FARDEAU DE LA PREUVE SOIT MIS A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE ;
QUE LE SIEUR , PAR LA VOIE D'UN RECOURS INCIDENT FORME APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, A CRITIQUE A SON TOUR LE MEME JUGEMENT DANS CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ET DEMANDE QUE LE FARDEAU DE LA PREUVE SOIT MIS A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION ; QU'AVANT L'INTERVENTION DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT SUR CES RECOURS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A, PAR UN SECOND JUGEMENT EN DATE DU 31 MARS 1977, STATUE AU FOND, APRES EXPERTISE, SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... QUE SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES PRESENTEES PAR L'ADMINISTRATION EN PREMIERE INSTANCE ; QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, PAR LE RECOURS NO 8416, AINSI QUE LE SIEUR F... LA VOIE D'UN RECOURS INCIDENT FORME APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, FONT APPEL DE CE SECOND JUGEMENT ;
CONSIDERANT QUE CES RECOURS, CONCERNANT LA SITUATION DU MEME CONTRIBUABLE EN MATIERE SUR LE REVENU AU TITRE DE QUATRE ANNEES SUCCESSIVES, DOIVENT ETRE JOINTS POUR FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LE MINISTRE N'A FAIT APPEL NI DU JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 6 NOVEMBRE 1975 EN TANT QUE CELUI-CI ORDONNAIT UNE EXPERTISE RELATIVE A L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972, NI DE L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT DU 31 MARS 1977 REJETANT LES PRETENTIONS DU CONTRIBUABLE TOUCHANT A CETTE IMPOSITION; QUE LES RECOURS INCIDENTS DU SIEUR A... UNIQUEMENT LADITE IMPOSITION, N'ONT DONC PAS LE MEME OBJET QUE CELUI DES APPELS DU MINISTRE ET NE SONT DES LORS PAS RECEVABLES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LE MINISTRE N'ENONCE AUCUN FAIT OU MOYEN A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT DU 31 MARS 1977 REJETANT CERTAINES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES DE L'ADMINISTRATION ; QUE, PAR SUITE, ET EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 31 JUILLET 1945, CES CONCLUSIONS NE SONT PAS RECEVABLES ;
AU FOND EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 : SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU, L'ADMINISTRATION VERIFIE LES DECLARATIONS DU REVENU GLOBAL PREVUES A L'ARTICLE 170. ELLE PEUT DEMANDER AU CONTRIBUABLE DES ECLAIRCISSEMENTS.... ELLE PEUT EGALEMENT LUI DEMANDER DES JUSTIFICATIONS LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE PEUT AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI FONT L'OBJET DE SA DECLARATION. LES DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS DOIVENT INDIQUER EXPLICITEMENT LES POINTS SUR LESQUELS ELLES PORTENT ET ASSIGNER AU CONTRIBUABLE, POUR FOURNIR SA REPONSE, UN DELAI QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A TRENTE JOURS" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 179 DUDIT CODE, EST TAXE D'OFFICE LE CONTRIBUABLE QUI S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSWWWWTS OU DE JUSTIFICATIONS DE L'ADMINISTRATION ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 181 LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE AU CONTRIBUABLE QUI, TAXE D'OFFICE, DEMANDE LA REDUCTION OU LA DECHARGE DE SON IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UN EXAMEN APPROFONDI DE LA SITUATION FISCALE DU SIEUR , DES DISCORDANCES IMPORTANTES ONT ETE RELEVEES ENTRE LE MONTANT DES REVENUS DECLARES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 ET LE TOTAL FORME PAR LE MONTANT DES SOMMES VERSEES AUX DIFFERENTS COMPTES BANCAIRES DE L'INTERESSE ET PAR L'ACCROISSEMENT DE SON PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES ; QU'UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS A ETE EN CONSEQUENCE ADRESSEE LE 24 JUILLET 1973 AU SIEUR , QUI ETAIT INVITE A PRECISER L'ORIGINE D'UNE PART DE LA DIFFERENCE DE PLUS DE TROIS MILLIONS DE FRANCS EN TROIS ANS CONSTATEE ENTRE LES VERSEMENTS A SES COMPTES BANCAIRES ET LE MONTANT DE SES RESSOURCES CONNUES, D'AUTRE PART DE L'AUGMENTATION DE SON PORTEFEUILLE ;
QUE, SUR CE SECOND POINT, LES JUSTIFICATIONS FOURNIES ONT ETE JUGEES SUFFISANTES PAR LE SERVICE ; QUE, SUR LE PREMIER POINT EN REVANCHE, IL RESSORT DE L'EXAMEN DE LA REPONSE DONNEE PAR LETTRE DU 14 SEPTEMBRE 1973 QUE LE SIEUR S'EST BORNE A SE REFERER A SES RELEVES DE COMPTES, LESQUELS ETAIENT PRECISEMENT A L'ORIGINE DE LA DEMANDE DE JUSTIFICATIONS FORMULEE PAR L'ADMINISTRATION, A SOULIGNER QUE LE SOLDE CREDITEUR EN FIN DE PERIODE N'ETAIT PAS NOTABLEMENT SUPERIEUR AU SOLDE CREDITEUR EN DEBUT DE PERIODE, CE QUI N'ETAIT PAS DAVANTAGE UNE PRECISION UTILE, ENFIN A FAIRE ETAT DE LA VENTE DE TROIS IMMEUBLES POUR UN MONTANT TOTAL DE 550 000 F, ALORS QU'IL ETAIT INDIQUE DANS LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION, QUE CES VENTES ETAIENT DEJA RETENUES COMME JUSTIFICATIONS A CONCURRENCE DE 510 000 F ; QU'AU TOTAL, LE SIEUR N'A DONC FOURNI OU OFFERT DE FOURNIR AUCUNE JUSTIFICATION PERTINENTE SUR LA DIFFERENCE ENTRE LES VERSEMENTS FAITS A SES COMPTES BANCAIRES ET LE MONTANT DE SES RESSOURCES CONNUES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DEMANDE DE JUSTIFICATIONS ETANT RESTEE PRATIQUEMENT SANS REPONSE SUR CE POINT, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT, COMME ELLE L'A FAIT, DE REGARDER LE SIEUR Y... S'ETANT ABSTENU DE REPONDRE ET, EU EGARD A L'IMPORTANCE DES SOMMES MENTIONNEES DANS CE CHEF DE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS PAR RAPPORT AUX REVENUS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION DU CONTRIBUABLE, D'ETABLIR LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE, LE JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR LE CARACTERE SUFFISANT DES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LE SIEUR G... DECLARER IRREGULIERE LA TAXATION D'OFFICE ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS RELATIFS A LA PROCEDURE D'IMPOSITION QU'AVAIT SOULEVES LE SIEUR D... LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ;
CONSIDERANT QUE LES MOYENS TIRES D'UNE PRETENDUE MECONNAISSANCE DES ARTICLES 1649 SEPTIES B ET 1649 SEPTIES F DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUVENT ETRE ACCEUILLIS DES LORS QUE CES ARTICLES SONT RELATIFS A LA VERIFICATION SUR PLACE DE LA COMPTABILITE DES CONTRIBUABLES ET QUE LE SIEUR , QUI AVAIT OPTE EN CE QUI CONCERNE SES BENEFICES NON COMMERCIAUX DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 POUR LE REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, RECONNAIT QU'IL NE TENAIT PAS DE COMPTABILITE ; QUE LES CONTROLES OPERES PAR L'ADMINISTRATION N'ONT, DES LORS, COMPORTE AUCUNE VERIFICATION DE CETTE NATURE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR SON JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ASSIGNE LA CHARGE DE LA PREUVE A L'ADMINISTRATION ET A DEFINI EN CE SENS LA MISSION DES EXPERTS ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE LE SIEUR , A QUI INCOMBE LA CHARGE DE PROUVER L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE, AVAIT OFFERT D'APPORTER CETTE PREUVE ET DEMANDE UNE EXPERTISE LUI PERMETTANT DE LA FOURNIR ; QUE, LES EXPERTS Z... PAR LES PREMIERS JUGES AYANT SEULEMENT RECHERCHE SI L'ADMINISTRATION APPORTAIT LA PREUVE INVERSE ET AYANT RESOLU CETTE DERNIERE QUESTION PAR LA NEGATIVE, LEURS CONSTATATIONS NE PERMETTENT PAS AU CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER, EN L'ETAT, SUR LE MERITE DES PRETENTIONS DU CONTRIBUABLE ; QU'IL Y A LIEU DES LORS D'ORDONNER AVANT-DIRE DROIT UNE NOUVELLE EXPERTISE DESTINEE A PERMETTRE AU SIEUR D'APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBE, NOTAMMENT EN ETABLISSANT L'ORIGINE DES SOMMES PORTEES AU CREDIT DE SES COMPTES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES RECOURS INCIDENTS SUSVISES DU SIEUR H... REJETES. ARTICLE 2. - LES CONCLUSIONS DU RECOURS NO 8416 DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 31 MARS 1977 SONT REJETEES. ARTICLE 3. - IL SERA, AVANT DIRE DROIT SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971, PROCEDE, PAR UN EXPERT COMPTABLE C... PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, A UNE EXPERTISE EN VUE D'EXAMINER LES DOCUMENTS ET JUSTIFICATIONS PRODUITS PAR LE SIEUR , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'ORIGINE DES SOMMES PORTEES AU CREDIT DE SES COMPTES, D'EN APPRECIER LA VALEUR PROBANTE ET DE FOURNIR AU CONSEIL D'ETAT TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A PERMETTRE DE DETERMINER SI LE CONTRIBUABLE APPORTE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971. ARTICLE 4. - L'EXPERT E... DISPENSE DU SERMENT. ARTICLE 5. - L'EXPERT B... SON RAPPORT DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS SUIVANT SA DESIGNATION. ARTICLE 6. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A, L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.