VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE , SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXRCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LE 24 OCTOBRE 1975 ET 2 AVRIL 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 9 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR DECHARGE DES DEUX COTISATIONS ETABLIES A SON NOM , AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LES ANNEES 1965 ET 1968, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 206-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS :"... SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, QUEL SOIT LEUR OBJET, LES SOCIETES ANONYMES..." ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE :..." LES BENEFICES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT DETERMINES D'APRES LES REGLES FIXEES PAR LES ARTICLES 34 A 49 ET 53 A 58" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 :" LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT... L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 :" LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT... NOTAMMENT... 5O LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES..." ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME EST CONCESSIONNAIRE DE L'EXPLOITATION ; QUE POUR DEMANDER A ETRE DECHARGEE DES COTISATIONS QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LES ANNEES 1965 ET 1968, LADITE SOCIETE, QUI NE CONTESTE PAS QU'ELLE EST PASSIBLE DE CET IMPOT A RAISON DE SA FORME SOCIALE, SOUTIENT EN PREMIER LIEU QUE DES ACTIVITES SONT DESINTERESSEES ET N'ONT PAS LE CARACTERE D'OPERATIONS LUCRATIVES IMPOSABLES, EN DEUXIEME LIEU, QUE LA NATURE ET L'AFFECTATION SPECIALE DE SES RECETTES INTERDISENT TOUT PRELEVEMENT DESTINE A DES FINS AUTRE QUE CETTE AFFECTATION, EN TROISIEME LIEU QUE LES EXCEDENTS DE RECETTES PROVENANT DE L'EXPLOITATION DE LA CONCESSION NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME DES BENEFICES AU SENS DE LA LOI FISCALE DES LORS QUE L'ARTICLE 42 DU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION LUI FAIT OBLIGATION DE VERSER CES EXCEDENTS A UN FONDS DE RESERVE QU'ELLE NE PEUT UTILISER QU'A CERTAINES FINS SOUS RESERVE DE L'ACCORD DES AUTORITES DE CONTROLE ET DE TUTELLE, ET DONT LE SOLDE DEVRA ETRE VERSE AU TRESOR EN FIN DE CONCESSION ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 42 DU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION STIPULE QUE "LE PRODUIT ANNUEL DES RECETTES DE LA SOCIETE SERA EMPLOYE PAR ORDRE DE PRIORITE : 1O A SOLDER LES DEPENSES RELATIVES A L'EXPLOITATION ET A L'ENTRETIENT DES OUVRAGES DE LA CONCESSION ET LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE... 2O A SOLDER LES DEPENSES RELATIVES A LA REFECTION ET AU REMPLACEMENT... DES OUVRAGES FIXES ET DU MATERIEL ; 3O A REMBOURSER A L'ETAT LES SOMMES DONT LA SOCIETE POURRAIT RESTER DEBITRICE A SON EGARD ; 4O A COMPLETER ET A AMELIORER LES INSTALLATIONS PORTUAIRES CONCEDEES QUI DEVRONT ETRE REMISES A L'ETAT EN FIN DE CONCESSION ET EN PARTICULIER A ASSURER LE SERVICE DES EMPRUNTS QUI SERONT CONTRACTES A CET EFFET ; -LE RELIQUAT SERA VERSE A UN FONDS DE RESERVE DESTINE A METTRE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE EN MESURE DE SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS ET DE SUPPORTER LES RESPONSABILITES QUI LUI INCOMBENT .- CE FONDS DE RESERVE POURRA ETRE UTILISE APRES ACCORD DU SERVICE DU CONTROLE, A L'EXECUTION DE TRAVAUX DE LA NATURE DE CEUX VISES AU 4O CI-DESSUS. TOUT AUTRE PRELEVEMENT DEVRA ETRE AUTORISE PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS. - EN FIN DE CONCESSION, LE SOLDE DE CE FONDS DE RESERVE SERA VERSE AU TRESOR A TITRE DE FONDS DE CONCOURS POUR L'AMELIORATION DES VOIES NAVIGABLES DE LA REGION". ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'EXPLOITATION DES PORTS PUBLICS DONT LA REQUERANTE EST CONCESSIONNAIRE PRESENTE, EN RAISON DES ACTIVITES EXERCEES ET DES PRESTATIONS FOURNIES, LE CARACTERE D'UN SERVICE PUBBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL : QUE LA SOCIETE DU EN RAISON DE SA FORME, UNE SOCIETE COMMERCIALE ; QUE, SI LES PRESTATIONS ET SERVICES QU'ELLE OFFRE AUX USAGERS DES PORTS PUBLICS DE SONT REMUNERES PAR DES TAXES, DROITS ET REDEVANCES QUE LE CAHIER DES CHARGES ENUMERE ET DONT IL FIXE LES TARIFS MAXIMA, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS, PAR ELLE-MEME, DE NATURE A RETIRER A SES ACTIVITES LE CARACTERE D'OPERATIONS LUCRATIVES DONT LE PRODUIT, S'IL EST BENEFICIAIRE, DOIT ETRE SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE, SI LE PRODUIT DE CES TAXES, DROITS ET REDEVANCES, QUI CONSTITUENT L'ENSEMBLE DES RECETTES DE LA SOCIETE, EST AFFECTE, AINSIQUE LE PREVOIT L'ARTICLE 42 PRECITE DU CAHIER DES CHARGES, A DES DEPENSES SE RAPPORTANT EXCLUSIVEMENT A L'OBJET DE LA CONCESSION, Y COMPRIS LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE, CETTE AFFECTATION NE SAURAIT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA REQUERANTE, FAIRE OBSTACLE AU PAIEMENT DES IMPOTS DONT LA SOCIETE EST PASSIBLE EN VERTU DE LA LOI FISCALE ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE SI LES STIPULATIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 42 DU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION OBLIGENT LA SOCIETE REQUERANTE A AFFECTER LE RELIQUAT DES RECETTES ANNUELLES VERSE A UN "FONDS DE RESERVE, A DES DEPENSES LIEES A L'OBJET DE LA CONCESSION ET SI ELLES L'ASTREIGNENT A OBTENIR L'ACCORD DE L'ADMINISTRATION DE CONTROLE OU DE TUTELLE POUR TOUT PRELEVEMENT SUR CE FONDS, ELLES N'ONT CEPENDANT PAS POUR L'EFFET DE SOUSTRAIRE LESDITES SOMMES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 38 ET 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE ;
QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE N'ETANT PAS PRIVEE DE TOUTE LIBERTE DANS LE CHOIX DES DEPENSES A FINANCER ET CONSERVANT LA DISPOSITION DES SOMMES FIGURANT AU "FONDS DE RESERVE" , LES OBLIGATIONS QUI RESULTENT POUR ELLE DES STIPULATIONS PRECITEES NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME AYANT FAIT NAITRE AU PROFIT DE L'ETAT UNE CREANCE QUI SERAIT DEDUCTIBLE POUR LA DETERMINATION DE SON ACTIF NET ; QUE, D'AUTRE PART, SI LE SOLDE DU "FONDS DE RESERVE" DOIT ETRE VERSE AU TRESOR AU TERME DE LA CONCESSION, QUI A ETE FIXE A L'ANNEE 2008 PAR L'AVENANT DU 24 NOVEMBRE 1962, LA SOCIETE REQUERANTE N'ALLEGUE PAS EN TOUT ETAT DE CAUSE, AVOIR CONSTITUE, A LA CLOTURE DES EXERCICES 1965 ET 1968 DES PROVISIONS DESTINEES A FAIRE FACE AUX PERTES OU CHARGES QUI POURRAIENT RESULTER, ENFIN DE CONCESSION, DE L'EXECUTION DE L'ARTICLE 42 PRECITE DU CAHIER DES CHARGES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA DECHARGE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965 ET 1968 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.