VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X..., PATISSIER-GLACIER, DEMEURANT ... A BREST, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 MAI 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 FEVRIER 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN DEDUCTION DES IMPOSITIONS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1973 SOUS LES ARTICLES 6751 ET 7251 DU ROLE GENERAL DE LA VILLE DE BREST ET SOUS L'ARTICLE 249 DU ROLE GENERAL DE LA VILLE DE BOHARS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LA CONTRIBUTION DES PATENTES DE L'ETABLISSEMENT DE BOHARS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1933 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "3. EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS, IL DOIT ETRE PRESENTE UNE RECLAMATION DISTINCTE PAR COMMUNE. 4. A PEINE DE NON RECEVABILITE TOUTE RECLAMATION DOIT... B CONTENIR L'EXPOSE SOMMAIRE DES MOYENS ET LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1940-4 "DU MEME CODE A L'EXCEPTION DU DEFAUT DE SIGNATURE DE LA RECLAMATION INITIALE, LES VICES DE FORME PREVUS A L'ARTICLE 1933-4 PEUVENT, LORSQU'ILS ONT MOTIVE LE REJET D'UNE RECLAMATION PAR LE DIRECTEUR, ETRE UTILEMENT COUVERTS DANS LA DEMANDE ADRESSEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ;
CONSIDERANT QUE LA RECLAMATION DATEE DU 10 OCTOBRE 1973, PAR LAQUELLE LE SIEUR X... A DEMANDE AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX LA REDUCTION DES IMPOSITIONS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AUXQUELLES IL AVAIT ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1973, POUR SES ETABLISSEMENTS DE FABRICATION DE GLACE ET DE VENTE DE PATISSERIE SIS A BREST ET A BOHARS, ET QUI CONCERNAIENT DEUX COMMUNES, ETAIT INSUFFISAMMENT MOTIVEE, QU'ELLE ETAIT DONC IRRECEVABLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1933-4 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE SI LA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE QUE LE SIEUR X... A PRESENTE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES LE 24 JUILLET 1974 COMPORTAIT UN EXPOSE SUFFISANT DES FAITS ET DES MOYENS DE LA DEMANDE, CETTE REQUETE NE POUVAIT, AINSI QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1933-3 ET 1940-4 SUSRAPPELEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, COUVRIR UTILEMENT LES VICES DE FORME DE LA RECLAMATION INITIALE QU'EN CE QUI CONCERNE LES COTISATIONS ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1973 DANS LA COMMUNE DENOMMEE LA PREMIERE, EN L'ESPECE CELLE DE BREST ; QU'AINSI LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT IRRECEVABLE EN TANT QU'ELLE CONCERNAIT L'IMPOSITION ETABLIE DANS LA COMMUNE DE BOHARS ET QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DU REJET DE CETTE PARTIE DE SA DEMANDE ;
EN CE QUI CONCERNE LA PATENTE DE FABRICANT GLACIER VENDANT EN GROS ETABLIE DANS LA COMMUNE DE BREST : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI LE MATERIEL DE FABRICATION DE GLACES DU SIEUR X... A ETE DEPLACE DE BREST A BOHARS LE 1ER AVRIL 1974, CE MATERIEL ETAIT INSTALLE A ... L'ANNEE 1973 ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1480 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE LA VALEUR LOCATIVE DE CE MATERIEL A ETE RETENUE POUR LE CALCUL DU DROIT PROPORTIONNEL DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES AUQUEL LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI DANS LE ROLE DE LA VILLE DE BREST ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1465 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE DROIT PROPORTIONNEL POUR LES USINES ET ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS EST CALCULE SUR LA VALEUR LOCATIVE DE CES ETABLISSEMENTS, PRIS DANS LEUR ENSEMBLE ET MUNIS DE TOUS LEURS MOYENS MATERIELS DE PRODUCTION" ;
CONSIDERANT QUE LE MATERIEL DE FABRICATION DE GLACES DU SIEUR X... COMPRENAIT UNE TURBINE A GLACE, UN TUNNEL DE CONGELATION, UN PASTEURISATEUR ET TROIS CHAMBRES DE CONGELATION D'UNE VALEUR TOTALE DE 68 000 F ; QUE CE MATERIEL ETAIT INSTALLE DANS DES LOCAUX SPECIALEMENT AMENAGES POUR LE RECEVOIR ; QU'AINSI L'ETABLISSEMENT DE FABRICATION DE GLACES DU SIEUR X... AVAIT UN CARACTERE INDUSTRIEL ; QU'EN OUTRE LE REQUERANT RECONNAIT QU'IL VENDAIT A D'AUTRES MARCHANDS ET A DES CONSOMMATEURS IMPORTANTS ; QUE, DES LORS, IL DEVAIT ETRE ASSUJETTI A LA CONTRIBUTION DES PATENTES NON PAS, AINSI QU'IL LE PRETEND, COMME "FABRICANT VENDANT AU DETAIL" TABLEAU A, 2EME PARTIE , MAIS, AINSI QU'IL L'A ETE, EN QUALITE DE "FABRICANT GLACIER VENDANT EN GROS" TABLEAU C, 3EME PARTIE ET D'APRES UN DROIT PROPORTIONNEL CALCULE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1465 SUSRAPPELE SUR L'ENSEMBLE DE SES MOYENS MATERIELS DE PRODUCTION ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1462 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "... LORSQU'UNE PROFESSION EST EXERCEE DE FACON SAISONNIERE, LE DROIT FIXE EST REDUIT DE MOITIE SI LA PERIODE D'EXERCICE DE LA PROFESSION NE DEPASSE PAS SIX MOIS PAR AN... " ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE SIEUR X... QUI EMPLOIE UN OUVRIER GLACIER A PLEIN TEMPS, REALISE TOUTE L'ANNEE DES VENTES DE GLACES A PARTIR DE STOCKS ACCUMULES DANS SES CHAMBRES FROIDES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET EN ADMETTANT MEME QUE SON INSTALLATION DE FABRICATION DE GLACE NE FONCTIONNE QUE 100 JOURS PAR AN CETTE CIRCONSTANCE NE SERAIT PAS DE NATURE A PERMETTRE AU SIEUR X... DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1642 PRECITE ;
EN CE QUI CONCERNE LA PATENTE DE PATISSIER GLACIER VENDANT AU DETAIL ETABLIE A BREST : CONSIDERANT QUE LA CONTRIBUTION DES PATENTES EST DUE A RAISON DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION ET NON DE L'IMPORTANCE DES BENEFICES REALISES ; QUE, SI LE REQUERANT, POUR DEMANDER QUE LA VALEUR LOCATIVE, QUI A SERVI DE BASE AU DROIT PROPORTIONNEL DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES DE L'ANNEE 1973 POUR SA PATISSERIE DE LA RUE TRAVERSE, SOIT REDUITE DE MOITIE, FAIT ETAT DE L'EVOLUTION DU COMMERCE DANS LE CENTRE DE LA VILLE DE BREST ET DE LA VALEUR LOCATIVE INFERIEURE ATTRIBUEE A UN LOCAL DONT LA SUPERFICIE EST SUPERIEURE A CELLE DE SON ETABLISSEMENT, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA VALEUR LOCATIVE RETENUE POUR SON ETABLISSEMENT EST EXAGEREE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LA PARTIE DE SA REQUETE TENDANT A LA REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ETABLIES A BREST ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.