VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME Z... MARIE-THERESE , NEE Y..., DEMEURANT A ERR PYRENEES-ORIENTALES , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 26 MAI ET 4 NOVEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 6 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE LA REQUETE INTRODUITE PAR LE SIEUR SAUVEUR Y... ET REPRISE EN COURS D'INSTANCE PAR LA REQUERANTE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DONT LE SIEUR Y... A ETE VICTIME LE 26 JUILLET 1968 ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LES LOIS DES 21 VENTOSE AN VII, DU 27 VENTOSE AN VIII ET DU 28 AVRIL 1816 ; VU LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 415, L. 466 ET L. 469 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LES ACCIDENTS CORPORELS SURVENUS, NOTAMMENT LORS DU TRAJET ENTRE LEUR DOMICILE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL, AUX AGENTS PUBLICS QUI NE BENEFICIENT PAS D'UN REGIME ADMINISTRATIF DE PENSIONS D'INVALIDITE CONSTITUENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SOUMIS A LA LEGISLATION RELATIVE AUXDITS ACCIDENTS ET QUE CETTE LEGISLATION, SAUF DANS LE CAS DE FAUTE INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR, EXCLUT TOUTE ACTION DE LA VICTIME A L'EFFET D'OBTENIR REPARATION PAR LEDIT EMPLOYEUR, DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN, DU DOMMAGE CORPOREL EPROUVE PAR ELLE ;
CONSIDERANT QUE LES GREFFIERS DES JURIDICTIONS CIVILES ET PENALES PARTICIPENT DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE SOUS L'AUTORITE DES CHEFS DE LA JURIDICTION DONT ILS FONT PARTIE INTEGRANTE ; QU'IL SUIT DE LA, QUE CEUX D'ENTRE EUX QUI EXERCAIENT CES FONCTIONS EN QUALITE DE TITULAIRES D'UN OFFICE PUBLIC AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1965, OU QUI ONT CONTINUE A LES EXERCER SOUS CETTE FORME EN VERTU DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DES ARTICLES 2, ALINEA 8 OU 3, ALINEA 1ER DE LADITE LOI, SONT DES AGENTS PUBLICS ; QU'EN CETTE QUALITE, ET EN L'ABSENCE D'ASSUJETTISSEMENT A UN REGIME ADMINISTRATIF DE PENSIONS D'INVALIDITE, ILS BENEFICIENT, EN CAS D'ACCIDENT SURVENU DANS L'EXERCICE DE CES FONCTIONS, DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME Z..., QUI NE SE PREVAUT PAS D'UNE FAUTE INTENTIONNELLE DONT LA RESPONSABILITE INCOMBERAIT A L'ETAT, N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA REQUETE TENDANT A LA REPARATION PAR L'ETAT, DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN, DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LE SIEUR GIRALT X... QU'IL REVENAIT DE L'AUDIENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRADES, DONT IL ASSURAIT LA GERANCE DU GREFFE POUR LES CANTONS DE SAILLAGOUSE ET DE MONTLOUIS EN VERTU DE L'ARTICLE 2, ALINEA 8 DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1965 ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA DAME Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.