VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, TERRE PLEIN GUILLAIN, DUNKERQUE, NORD , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUIN 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 30 MARS 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A MIS A SA CHARGE TOUTES LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE CIRCULATION DONT A ETE VICTIME LE SIEUR X... ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., INDUIT EN ERREUR PAR UN PANNEAU INDICATEUR ET CROYANT PRENDRE LA DIRECTION DE DUNKERQUE, A EMPRUNTE LE 15 OCTOBRE 1969 A 23 HEURES UNE VOIE DU PORT DE DUNKERQUE, OUVERTE AU PUBLIC, SE TERMINANT PAR UNE PASSERELLE D'EMBARQUEMENT ; QUE SON VEHICULE, PARVENU A L'EXTREMITE DE CETTE PASSERELLE, A ETE PRECIPITE DANS LE BASSIN OU L'INTERESSE S'EST NOYE ;
CONSIDERANT QUE SI L'ENTREE DE LA PASSERELLE ETAIT EQUIPEE DE FEUX BICOLORES ET D'UNE BARRIERE DESTINES A EN INTERDIRE L'ACCES EN DEHORS DES OPERATIONS D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT, IL N'EST PAS CONTESTE QU'A L'HEURE DE L'ACCIDENT, LES FEUX BICOLORES NE FONCTIONNAIENT PAS ET LA BARRIERE ETAIT OUVERTE ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUT AUTRE DISPOSITIF PROPRE A SIGNALER AUX USAGERS LE DANGER PRESENTE PAR CETTE VOIE SANS ISSUE SURPLOMBANT LE BASSIN, LE PORT AUTONOME DE DUNKERQUE N'ETABLIT PAS AVOIR ASSURE L'ENTRETIEN NORMAL DE L'OUVRAGE ; QU'IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A RETENU SA RESPONSABILITE DANS L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LE SIEUR X... ;
MAIS CONSIDERANT QUE L'ECLAIRAGE PUBLIC INTENSE EN ETAT DE FONCTIONNEMENT, LA DISPOSITION PARTICULIERE DES LIEUX, LA PROXIMITE DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES ETAIENT DE NATURE A ATTIRER L'ATTENTION DU SIEUR X... SUR LE FAIT QU'IL AVAIT ENGAGE SON VEHICULE EN DEHORS DE LA VOIE PUBLIQUE, ALORS SURTOUT QUE LA PASSERELLE ETAIT EN PARTIE RELEVEE SUIVANT UNE FORTE PENTE ; QUE LA VICTIME A AINSI COMMIS UNE FAUTE DONT LE PORT AUTONOME DE DUNKERQUE EST FONDE A DEMANDER QU'IL SOIT TENU COMPTE, EN LIMITANT SA RESPONSABILITE A LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ;
CONSIDERANT QUE LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE EVALUATION EXCESSIVE DU MONTANT DE LA REPARATION DUE A LA VEUVE X... AU TITRE DES FRAIS D'OBSEQUES DE SON MARI, ET DE LA DOULEUR MORALE EPROUVEE PAR SES ENFANTS ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE CES CHEFS DE PREJUDICE EN CONDAMNANT LE PORT AUTONOME DE DUNKERQUE A VERSER LA SOMME DE 12 000 F, Y COMPRIS TOUS INTERETS ECHUS AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME DE 52 440 F FIXEE A L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE DU 30 MARS 1976 EST RAMENEE A 12 000F. L'ARTICLE 1ER DUDIT JUGEMENT EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU PORT AUTONOME DE DUNKERQUE EST REJETE. ARTICLE 3 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE LA DAME VEUVE X.... ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.