REQUETE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE DU 5 MARS 1975 QUI COMPLETE LA LISTE ANNEXEE A L'ARRETE DU 1ER JUIN 1970 DES TITRES PERMETTANT DE SUBIR DES EPREUVES DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS ; ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE A REJETE LE RECOURS GRACIEUX DU REQUERANT, DU 21 MARS 1975, TENDANT A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, NOTAMMENT SON ARTICLE L. 372 ; LA LOI SUR L'EXERCICE DE LA PHARMACIE AYANT POUR OBJET L'UNIFICATION DU DIPLOME DE PHARMACIEN ; LE DECRET N. 75-1344 DU 30 DECEMBRE 1975 ; LE DECRET N. 62-106 DU 18 JANVIER 1962 MODIFIANT LE DECRET N. 46-1111 DU 18 MAI 1946 ; L'ARRETE DU 31 DECEMBRE 1947 RELATIF AUX ACTES MEDICAUX POUVANT ETRE EXECUTES PAR UN AUXILIAIRE MEDICAL QUALIFIE ; L'ARRETE DU 6 JANVIER 1962 FIXANT LA LISTE DES ACTES MEDICAUX NE POUVANT ETRE PRATIQUES QUE PAR DES MEDECINS OU POUVANT ETRE PRATIQUES EGALEMENT PAR DES AUXILIAIRES MEDICAUX OU PAR DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES ; L'ARRETE DU 1ER JUIN 1965 COMPLETANT L'ARRETE DU 6 JANVIER 1962 RELATIF AUX ACTES MEDICAUX ; L'ARRETE DU 3 JUIN 1966 MODIFIANT UN PRECEDENT ARRETE RELATIF AUX ACTES MEDICAUX ; L'ARRETE DU 1ER JUIN 1970 RELATIF AUX TITRES, DIPLOMES OU QUALIFICATIONS D'AUXILIAIRES DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PERMETTANT DE SUBIR LES EPREUVES DU CERTIFICAT DE CAPACITE POUR EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE REQUETE :
CONSIDERANT QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE, LE MINISTRE DE LA SANTE A PRESCRIT QUE FIGURENT AU NOMBRE DES DIPLOMES OUVRANT AUX AUXILIAIRES DE LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LA FACULTE DE SUBIR LES EPREUVES DESTINEES A CERTIFIER LEUR CAPACITE D'EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SANGUINS DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 5 BIS AJOUTE A L'ARRETE DU 6 JANVIER 1962 RELATIF AUX ACTES MEDICAUX. "LE DIPLOME D'ETAT DE PHARMACIEN OPTION BIOLOGIE ; LE DIPLOME D'ETAT DE PHARMACIEN AUTRES OPTIONS A LA CONDITION DE JUSTIFIER EN OUTRE DE DEUX CERTIFICATS D'ETUDES SPECIALES DE BIOLOGIE DELIVRES PAR LES MAITRES D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE PHARMACIE OU LES MAITRES D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE MEDECINE ET DE PHARMACIE" ; CONS. QUE SI LE MINISTRE DE LA SANTE EST HABILITE PAR L'ARTICLE L. 372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A FIXER PAR ARRETE PRIS APRES AVIS DE L'ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE, LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS QUI NE PEUVENT ETRE PRATIQUES QUE PAR DES PERSONNES TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE, IL N'A PAS COMPETENCE POUR DETERMINER LES CONDITIONS AUXQUELLES LES AUXILIAIRES DE LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES SONT AUTORISES A PROCEDER, A TITRE PROFESSIONNEL, A DES PRELEVEMENTS SANGUINS ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ARRETE ATTAQUE A ETE PRIS PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ET QU'IL DOIT, DES LORS, ETRE ANNULE ; ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .