RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 MARS 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ACCORDANT AU SIEUR X MAURICE REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES INTERETS PRODUITS PAR LE COMPTE A TERME OUVERT EN BANQUE PAR LE SIEUR X MAURICE AU NOM DE LA SOCIETE DE FAIT "ETABLISSEMENTS X ", GERANT UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, EXISTANT ENTRE LES SIEURS X MAURICE , MARCEL ET GEORGES , ONT, CONFORMEMENT A LEUR OPTION, ETE SOUMIS PAR LA BANQUE AU PRELEVEMENT LIBERATOIRE DE 25 % SUR LES PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES PREVU A L'ARTICLE 125-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, POUR JUSTIFIER LE REDRESSEMENT CONTESTE, L'ADMINISTRATION A REGARDE CES INTERETS COMME UN ELEMENT DU BENEFICE IMPOSABLE DE L'ENTREPRISE GEREE PAR LA SOCIETE DE FAIT ET A, PAR VOIE DE CONSEQUENCE REINTEGRE CES INTERETS A CONCURRENCE DE LA PART REVENANT AU SIEUR X MAURICE ET APRES DEDUCTION DU MONTANT DU PRELEVEMENT DE 25 % QUI LES AVAIT FRAPPES, DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DU PAR CELUI-CI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ; CONS. QUE POUR ACCORDER, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, UNE REDUCTION DE CETTE IMPOSITION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A JUGE QUE LE MONTANT DU PRELEVEMENT DE 25 % DEVAIT VENIR EN DEDUCTION DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU DU SIEUR X MAURICE , CELLE-CI ETANT TOUTEFOIS CALCULEE SUR LA BASE DES INTERETS BRUTS CORRESPONDANT A LA PART DE L'INTERESSE, C'EST-A-DIRE SUR LESDITS INTERETS NON DIMINUES DU PRELEVEMENT ; CONS. QUE, PAR L'APPEL PRINCIPAL, LE MINISTRE CONCLUT AU RETABLISSEMENT DU SIEUR X MAURICE AU ROLE POUR L'INTEGRALITE DU REDRESSEMENT EFFECTUE ; QUE, PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, LE SIEUR X MAURICE INVOQUANT LE CARACTERE LIBERATOIRE RECONNU PAR LA LOI AU PRELEVEMENT CONCLUT A LA DECHARGE DE LA COTISATION AFFERENTE AU REDRESSEMENT CONTESTE ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 125-A5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE CARACTERE LIBERATOIRE DU PRELEVEMENT DE 25 % NE PEUT ETRE INVOQUE POUR LES PRODUITS QUI SONT PRIS EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE OU AGRICOLE, OU D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES SOMMES VERSEES AU COMPTE A TERME OUVERT EN BANQUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DE FAIT "LES ETABLISSEMENTS X " AVAIENT POUR ORIGINE LES VERSEMENTS EFFECTUES EN REGLEMENT DE LEURS DETTES PAR SES CLIENTS ; QUE CES SOMMES ONT FIGURE A L'ACTIF DES BILANS DE CLOTURE DES EXERCICES 1970 ET 1971 ; QU'AINSI LES INTERETS DE CES SOMMES ONT CONSTITUE DES PRODUITS QUI DEVAIENT ETRE PRIS EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE DE L'ENTREPRISE ; QUE, DES LORS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES, LE PRELEVEMENT DE 25 % EFFECTUE SUR CES INTERETS N'AVAIT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE SIEUR X MAURICE , PAS DE CARACTERE LIBERATOIRE ; QUE SON RECOURS INCIDENT NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ; MAIS, CONS. QUE LE PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENUS FIXES PREVU A L'ARTICLE 125-A DU CODE EST UNE MODALITE DE PAIEMENT DE L'IMPOT ANNUEL UNIQUE SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES PREVU A L'ARTICLE 1. DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI DANS LE CAS OU, COMME DANS LA PRESENTE AFFAIRE, LEDIT PRELEVEMENT N'A PAS UN CARACTERE LIBERATOIRE, IL S'IMPUTE SUR LE MONTANT DE LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU DUE PAR LE BENEFICIAIRE DES PRODUITS SUR LESQUELS LE PRELEVEMENT A ETE EFFECTUE, ET CECI BIEN QU'AUCUNE DISPOSITION EXPRESSE NE PREVOIE UNE TELLE IMPUTATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE QUE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE DU SIEUR X MAURICE A L'IMPOT SUR LE REVENU, ETABLI COMPTE TENU DU MONTANT DES INTERETS AVANT PRELEVEMENT DE 25 %, DEVAIT ETRE DIMINUEE DUDIT PRELEVEMENT ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE NI LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES NI LE SIEUR X MAURICE NE SONT FONDES A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; REJET DES RECOURS ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE DU SIEUR X .