REQUETE DU SIEUR X TENTANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 JUILLET 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I. R. P. P. AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1963 A 1966 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X , DIRECTEUR DE LA SOCIETE Y , QUI A POUR OBJET L'EXPLOITATION DE LA PUBLICITE DIFFUSEE SUR LES ONDES DU POSTE Z ET AU COURS DES EMISSIONS TELEVISEES DE A , CONTESTE UNE PARTIE DES REHAUSSEMENTS MIS A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1963 A 1966 ; EN CE QUI CONCERNE LA REINTEGRATION DANS LES REVENUS DU SIEUR X DE CERTAINES ALLOCATIONS QUI LUI ONT ETE VERSEES PAR LA SOCIETE Y :
CONS. QU'AU COURS DE CHACUNE DES ANNEES 1963, 1964, 1965 ET 1966, LE SIEUR X A PERCU DE LA SOCIETE Y DONT IL ETAIT LE DIRECTEUR GENERAL, DIVERSES ALLOCATIONS TENDANT, D'UNE PART, A COMPENSER LA DEPRECIATION DE LA VALEUR DE SON VEHICULE PERSONNEL, D'AUTRE PART, A LE REMBOURSER DE FRAIS DE RECEPTION QU'IL AURAIT SUPPORTES DANS L'INTERET DE LA SOCIETE ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 81 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "SONT AFFRANCHIES DE L'IMPOT : 1. LES ALLOCATIONS SPECIALES DESTINEES A COUVRIR LES FRAIS INHERENTS A LA FONCTION OU A L'EMPLOI ET EFFECTIVEMENT UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET" ; QU'IL APPARTIENT AU SIEUR X DE JUSTIFIER DE L'UTILISATION POUR LES BESOINS DE SON EMPLOI DES ALLOCATIONS AINSI PERCUES AVANT COMME APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1965 QUI A ETENDU LA COMPETENCE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS AUX DIFFERENDS RELATIFS AU CARACTERE IMPOSABLE DE CERTAINES ALLOCATIONS VERSEES AUX DIRIGEANTS DE SOCIETE ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'EN L'ESPECE L'ADMINISTRATION N'A PAS PRIS L'INITIATIVE DE CONSULTER CETTE COMMISSION N'A PU AVOIR POUR EFFETDE DISPENSER LE CONTRIBUABLE DE JUSTIFIER DU CARACTERE NON IMPOSABLE DES ALLOCATIONS LITIGIEUSES ; QU'A DEFAUT DE TOUTE PRECISION DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LA REALITE DES FRAIS DE RECEPTION QU'IL AURAIT SUPPORTES, LEUR LIEN AVEC LES FONCTIONS QU'IL EXERCAIT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ET L'ABSENCE DE DOUBLE EMPLOI ENTRE LES ALLOCATIONS VERSEES POUR COMPENSER LA DEPRECIATION DE SON VEHICULE ET LES SOMMES QUI LUI ETAIENT PAR AILLEURS ALLOUEES EN REMBOURSEMENT DE SES DEPLACEMENTS LE SIEUR X NE PEUT ETRE REGARDE COMME JUSTIFIANT DU CARACTERE NON IMPOSABLE DES SOMMES QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGREES DANS SES REVENUS SALARIAUX ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X N'EST PAS FONDE A DEMANDER LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1963 A 1966 ; (ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ET DU SURPLUS DE LA REQUETE) .