VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES STATUANT SUR UNE DEMANDE DU SIEUR X... EN DATE DU 29 JUIN 1976, EN TANT QU'IL A D'UNE PART RETENU LA RESPONSABILITE DE L'ETAT DU FAIT DU RETARD APPORTE A LA CONSTRUCTION D'ENTREPOTS ET DE GARAGES DANS LA COMMUNE DE PLOUZANE FINISTERE EN RAISON D'UNE DECISION DU PREFET DU FINISTERE ULTERIEUREMENT RAPPORTEE, RETIRANT AU SIEUR X..., LE PERMIS DE CONSTRUIRE DONT IL ETAIT TITULAIRE ET, D'AUTRE PART, EN TANT QU'IL A ACCORDE AU SIEUR X... UNE INDEMNITE DE 7 185 F EN REPARATION DES LOYERS QU'IL A ETE TENU DE PAYER EN RAISON DU MEME RETARD ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ARRETE DU 15 NOVEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE SOUS-PREFET DE BREST A PAR DELEGATION DU PREFET DU FINISTERE ACCORDE AU SIEUR X... L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE DES ENTREPOTS ET DES GARAGES DANS LA COMMUNE DE PLOUZANE, A CREE DES DROITS AU PROFIT DE SON BENEFICIAIRE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA CONSTRUCTION AINSI AUTORISEE N'AURAIT PAS ETE COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE PLOUZANE EN COURS D'ETUDE N'ETAIT PAS DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE L'ARRETE PREFECTORAL SUSMENTIONNE, DES LORS QUE CE PROJET DE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS N'AVAIT PAS ETE RENDU PUBLIC ET N'ETAIT DONC PAS OPPOSABLE AUX PARTICULIERS ; QUE L'ILLEGALITE COMMISE PAR L'AUTORITE PREFECTORALE EN RETIRANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE ANTERIEUREMENT DELIVRE AU SIEUR X... A CONSTITUE UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, ALORS MEME QUE LA DECISION DE RETRAIT N'A PAS ETE DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, DU FAIT DU RETARD APPORTE A SON PROJET DE CONSTRUCTION PAR LE RETRAIT ILLEGAL DE SON PERMIS DE CONSTRUIRE, LE SIEUR X... A ETE CONTRAINT DE PROLONGER SON SEJOUR DANS LES IMMEUBLES DONT IL ETAIT LOCATAIRE ET, PAR SUITE, A VERSER DES LOYERS QU'IL N'AURAIT PAS DU NORMALEMENT SUPPORTER ; QU'IL A DE CE CHEF SUBI, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, UN PREJUDICE DIRECTEMENT IMPUTABLE A LA FAUTE DU SERVICE PUBLIC ; QUE C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT CONDAMNE L'ETAT A VERSER AU SIEUR X..., EN REMBOURSEMENT DES LOYERS SUPPLEMENTAIRES QU'IL A ETE TENU D'ACQUITTER, UNE INDEMNITE DONT LE MONTANT N'EST PAS CONTESTE ;
CONSIDERANT QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU RETARD IMPOSE AU SIEUR X... DANS LA CONSTRUCTION DE SES ENTREPOTS ET GARAGES, ET LUI A ACCORDE UNE INDEMNITE DE 7 185 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST REJETE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SERONT SUPPORTES PAR L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.