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08/07/1977 | FRANCE | N°03378

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1977, 03378


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE SIEUR ... DEMEURANT ... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 24 MAI ET 11 JUIN 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 24 FEVRIER 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1967 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILL

ET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE SIEUR ... DEMEURANT ... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 24 MAI ET 11 JUIN 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 24 FEVRIER 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1967 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A PRESENTE UNE REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 24 MAI 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ACCOMPAGNEE D'UN MEMOIRE AMPLIATIF ENREGISTRE LE MEME JOUR DEVELOPPANT LES MOYENS DE SA REQUETE; QUE DES LORS CETTE REQUETE EST SUFFISAMMENT MOTIVEE ET PAR SUITE RECEVABLE;
AU FOND : CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... A PROCEDE EN 1967 A LA VENTE DE VINGT HUIT LOTS D'UN LOTISSEMENT REALISE SUR UN TERRAIN ACQUIS PAR ACTE NOTARIE DU 12 AVRIL 1961 ET SITUE A ... ; QU'A DEFAUT DE DECLARATION LES PROFITS DE CE LOTISSEMENT ONT ETE EVALUES D'OFFICE ET SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX AU TITRE DE L'ANNEE 1967; QUE LE SIEUR ... CONTESTE LA PROCEDURE, LES BASES D'IMPOSITION AINSI QUE LE MONTANT DES PENALITES;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... A SOUSCRIT POUR L'ANNEE 1967 LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL EXIGE PAR L'ARTICLE 170 DU CODE GENERAL DES IMPOTS MAIS A OMIS D'Y COMPRENDRE LES PROFITS RESULTANT DE L'OPERATION IMMOBILIERE DONT S'AGIT ET N'A SOUSCRIT AUCUNE DECLARATION DE CETTE CATEGORIE DE BENEFICES; QU'IL A OMIS DE SATISFAIRE A DES MISES EN DEMEURE EN DATE DES 26 MARS 1970 ET 6 JUILLET 1970 L'INVITANT A PRODUIRE CETTE DECLARATION; QU'EN CONSEQUENCE LE SERVICE LUI A NOTIFIE LE 30 NOVEMBRE 1971, ET NON LE 21 FEVRIER 1971 COMME L'A INDIQUE PAR ERREUR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QU'IL SE PROPOSAIT D'EVALUER D'OFFICE LES PROFITS REALISES IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SOUS LE REGIME DU BENEFICE REEL; QUE CE REDRESSEMENT A ETE CONFIRME LE 18 OCTOBRE 1972 POUR UN MONTANT DE PROFITS EVALUES POUR L'ANNEE 1967 A 48.500F;
CONSIDERANT QUE SI, DES LORS QUE LE SIEUR ... AVAIT SATISFAIT A L'OBLIGATION DE DECLARER SON REVENU GLOBAL, TOUT REDRESSEMENT ENVISAGE PAR L'ADMINISTRATION DEVAIT LUI ETRE NOTIFIE PREALABLEMENT A TOUTE IMPOSITION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL A ETE SATISFAIT A CETTE OBLIGATION PAR LES NOTIFICATIONS FAITES LES 30 NOVEMBRE 1971 ET 18 OCTOBRE 1972 DU MONTANT DES BENEFICES COMMERCIAUX EVALUES D'OFFICE; QU'AINSI LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT INTERVENUE SERAIT IRREGULIERE ET N'AURAIT PAS INTERROMPU LA PRESCRIPTION;
SUR LES BASES D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LES PROFITS TIRES D'UNE OPERATION DE LOTISSEMENT SONT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 35-1,3. DU CODE GENERAL DES IMPOTS IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, DEDUCTION FAITE NOTAMMENT DES FRAIS ET DEPENSES DE TOUTE NATURE QUE LE CONTRIBUABLE JUSTIFIE AVOIR ENGAGES POUR REALISER LE LOTISSEMENT; QUE LE SIEUR ... SOUTIENT QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A EXCLU DES DEPENSES PRISES EN COMPTE LES FRAIS FINANCIERS RESULTANT DE DIVERS EMPRUNTS AINSI QUE DES DEPENSES PREVUES A L'ORIGINE DU LOTISSEMENT ET QUI ONT ETE REGLEES POSTERIEUREMENT A L'ANNEE 1967;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LE REQUERANT N'A PU JUSTIFIER DE FACON PRECISE DE LA REALITE ET DU MONTANT DES FRAIS FINANCIERS QU'IL AURAIT PERSONNELEMENT SUPPORTES AU TITRE DE L'OPERATION DONT S'AGIT ET QU'IL N'EST EN TOUT ETAT DE CAUSE PAS FONDE A DEMANDER LA PRISE EN COMPTE DE DEPENSES D'AILLEURS POSTERIEURES A LA VENTE DE L'ENSEMBLE DES LOTS, QUI N'ONT PAS EN FAIT ETE SUPPORTES PAR LUI, MAIS PAR L'UN DES ACQUEREURS QUI A ACHEVE L'OPERATION DU LOTISSEMENT;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE, SELON LES ARTICLES 1727, 1728 ET 1729 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UNE DECLARATION INSUFFISANTE PAR LE CONTRIBUABLE DES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, AUXQUELS IL DOIT ETRE ASSUJETTI, DONNE LIEU A L'APPLICATION D'INTERETS DE RETARD AUX DROITS ELUDES, SI LA BONNE FOI DE L'INTERESSE PEUT ETRE ADMISE, OU DE MAJORATIONS DE 30 A 50% DANS LE CAS CONTRAIRE; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA BONNE FOI DU SIEUR ... DOIT ETRE ECARTEE; QU'IL EST DES LORS FONDE A DEMANDER QUE LA PENALITE ENCOURUE SOIT REDUITE AU MONTANT DES INTERETS DE RETARD PREVUS A L'ARTICLE 1728 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET CALCULES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1734 DUDIT CODE;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS LE SIEUR ... DEMEURE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1967 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE TARBES SONT AUGMENTES DES INTERETS DE RETARD PREVUS A L'ARTICLE 1728 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET NON DE LA MAJORATION DE 50% INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1729 DU MEME CODE. ARTICLE 2.- IL EST DONNE DECHARGE AU SIEUR ... DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUGMENTEE DES PENALITES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1967 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ET LE MONTANT DE CELLES RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3.- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 24 FEVRIER 1976 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION.
ARTICLE 4.- LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR Y... REJETE. ARTICLE 5.- LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LE SIEUR ... TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL ET S'ELEVANT A 82,50F LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 6.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 03378
Date de la décision : 08/07/1977
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATION - Pénalité - Cas où la bonne foi du contribuable ne peut être écartée.

19-01-04 Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi du contribuable doive être écartée. Le Conseil d'Etat substitue les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code à la majoration de 50 % instituée par l'article 1729 du même code qui avait été appliquée au contribuable [RJ1].


Références :

CGI 1649 quinquiès A
CGI 170
CGI 1727, 1728 et 1729
CGI 1734
CGI 35-I 3

1.

Cf. 1518, 1977-05-04


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1977, n° 03378
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Baecque
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:03378.19770708
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