1. REQUETE N 93480 DE LA DAME X... RENEE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE DEUX DECISIONS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DES 23 AVRIL ET 26 JUIN 1970 LUI RETIRANT SON EMPLOI DE DIRECTRICE DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE LA CALADE, A MARSEILLE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES DECISIONS ; 2. REQUETE N 93481 DE LA MEME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 1973 DUDIT TRIBUNAL REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ; 3. REQUETE DE LA MEME N 93482 TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 1973 DUDIT TRIBUNAL REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 14 OCTOBRE 1969 LA SUSPENDANT DE SES FONCTIONS DE DIRECTRICE DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE LA CALADE ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 30 MAI 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT JONCTION ; CONS. QUE LA DAME X..., DIRECTRICE DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE LA CALADE A MARSEILLE, A ETE L'OBJET D'ATTAQUES DIRIGEES CONTRE ELLE PAR UNE PARTIE DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DUDIT COLLEGE, SOUS LA FORME DE DEUX COMMUNIQUES, PARUS DANS UN JOURNAL LOCAL RESPECTIVEMENT LES 26 JUIN 1969 ET 14 OCTOBRE 1969, METTANT EN CAUSE SA CAPACITE A GERER CET ETABLISSEMENT ET APPELANT A MANIFESTER POUR OBTENIR SON REMPLACEMENT ; QU'UN INSPECTEUR D'ACADEMIE SE RENDIT SUR PLACE LE 15 SEPTEMBRE ET UN INSPECTEUR GENERAL LE 20 SEPTEMBRE ; QUE, LE 14 OCTOBRE 1969, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, LA DAME X... A ETE SUSPENDUE SANS PRIVATION DE TRAITEMENT PAR UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; QUE, LE 26 JANVIER 1970, LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE, SIEGEANT EN FORMATION DISCIPLINAIRE, SAISIE PAR LE MINISTRE, CONSTATA QUE LE COMPORTEMENT DE L'INTERESSEE METTAIT EN CAUSE SON APTITUDE A DIRIGER UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE ET PROPOSA SON RENVOI DEVANT LA COMMISSION CONSULTATIVE SPECIALE DES CHEFS D'ETABLISSEMENT, CREEE PAR LE DECRET DU 30 MAI 1969 ; QUE, DANS SA REUNION DU 21 AVRIL 1970, LADITE COMMISSION PROPOSA LE RETRAIT DE L'EMPLOI DE LA DAME X... POUR INAPTITUDE A DIRIGER UN TEL ETABLISSEMENT ; QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 23 AVRIL, LE MINISTRE DECIDA DE LUI RETIRER CET EMPLOI EN LUI DEMANDANT DANS QUELLE ACADEMIE ELLE SOUHAITAIT ETRE AFFECTEE ; QU'ENFIN, PAR UN ARRETE EN DATE DU 26 JUIN 1970, ELLE FUT NOMMEE, A COMPTER DU 10 SEPTEMBRE 1970, A UN POSTE DE PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT GENERAL AU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE LA VISTE A MARSEILLE ;
SUR LA REQUETE N 93.482 : CONS. QU' AUX TERMES DE L'ARTICLE 32 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 4 FEVRIER 1959 : "EN CAS DE FAUTE GRAVE COMMISE PAR UN FONCTIONNAIRE, QU'IL S'AGISSE D'UN MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES OU D'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN, L'AUTEUR DE CETTE FAUTE PEUT ETRE IMMEDIATEMENT SUSPENDU PAR L'AUTORITE AYANT POUVOIR DISCIPLINAIRE" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES FAITS QUI ONT MOTIVE LA SUSPENSION DE LA DAME X..., S'ILS POUVAIENT REVELER L'INAPTITUDE DE CETTE DERNIERE A EXERCER DES FONCTIONS DE DIRECTION DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, NE PRESENTAIENT PAS LE CARACTERE DE FAUTE GRAVE ; QUE, PAR SUITE, EN LUI FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32 PRECITE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A COMMIS UNE ILLEGALITE QUI CONSTITUE UNE FAUTE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE L'ETAT A L'EGARD DE LA DAME X... ; QUE CELLE-CI EST DONC FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REFUSE D'ANNULER LA DECISION MINISTERIELLE DONT S'AGIT ET DE CONDAMNER L'ETAT A REPARER LE PREJUDICE QUI EN EST DECOULE ; CONS. QUE LA REPARATION DUE A LA REQUERANTE NE PEUT COMPRENDRE LE MONTANT DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE SPECIALE AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS QUI EST LIEE A L'EXERCICE EFFECTIF DES FONCTIONS MAIS DOIT COUVRIR LE PREJUDICE MORAL NE DE L'APPLICATION, QUI LUI A ETE FAITE A TORT, D'UNE MESURE IMPLIQUANT QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE ; QU'IL EN SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION EN L'EVALUANT A LA SOMME DE 5 000,00 F ;
SUR LA REQUETE N 93.481 : CONS. QU' AUX TERMES DE L'ARTICLE 12, ALIENA 2 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 4 FEVRIER 1959 "L'ETAT OU LA COLLECTIVITE PUBLIQUE INTERESSEE EST TENU DE PROTEGER LES FONCTIONNAIRES CONTRE LES MENACES, ATTAQUES, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, DONT ILS PEUVENT ETRE L'OBJET A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ET DE REPARER, LE CAS ECHEANT, LE PREJUDICE QUI EN EST RESULTE" ; CONS. QUE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ETABLISSENT A LA CHARGE DE L'ETAT ET AU PROFIT DES FONCTIONNAIRES, LORSQU'ILS ONT ETE VICTIMES D'ATTAQUES RELATIVES AU COMPORTEMENT QU'ILS ONT EU DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, UNE OBLIGATION DE PROTECTION A LAQUELLE IL NE PEUT ETRE DEROGE, SOUS LE CONTROLE DU JUGE, QUE POUR DES MOTIFS D'INTERET GENERAL ; CONS. QUE LA DAME X... A ETE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, L'OBJET D'ATTAQUES TRES VIVES A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE DIRECTRICE D'UN COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, QUE DEUX COMMUNIQUES ONT ETE PUBLIES CONTRE ELLE DANS UN GRAND JOURNAL LOCAL ET QUE LE SECOND APPELAIT A UNE MANIFESTATION DANS LA COUR MEME DU COLLEGE ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA DAME X... ETAIT EN DROIT D'OBTENIR LA PROTECTION DE L'ETAT, COMME IL EST PREVU A L'ARTICLE 12, ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE PRECITEE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA DAME X... NE S'ACQUITTAIT PAS DE SES FONCTIONS DE DIRECTRICE D'UNE FACON PLEINEMENT SATISFAISANTE ET A DU ETRE MUTEE QUELQUES MOIS APRES NE JUSTIFIE PAS LE REFUS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE LUI ACCORDER CETTE PROTECTION A L'OCTROI DE LAQUELLE AUCUN MOTIF D'INTERET GENERAL NE S'OPPOSAIT ; QUE C'EST DONC A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LA DEMANDE DE LA REQUERANTE TENDANT A L'ANNULATION DU REFUS IMPLICITE DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DE L'ARTICLE 12 PRECITE ; QU'IL Y A LIEU D'ALLOUER A LA DAME X..., EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE LA CARENCE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, UNE INDEMNITE DE 1 000 F ;
SUR LA REQUETE N 93.480 : CONS. QUE LES DECISIONS ATTAQUEES DU 23 AVRIL ET DU 26 JUIN 1970 QUI ONT RETIRE A LA DAME X... SONT EMPLOI DE DIRECTRICE DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE LA CALADE ET L'ONT AFFECTEE DANS UN POSTE DE PROFESSEUR D' ENSEIGNEMENT GENERAL AU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE LA VISTE A MARSEILLE, ONT CONSTITUE UNE MUTATION COMPORTANT MODIFICATION DE LA SITUATION DE LA REQUERANTE ; CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 48 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 UNE TELLE MESURE DEVAIT ETRE PRISE SUR AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DU CORPS DE L'INTERESSEE ; QUE SI LE DECRET DU 30 MAI 1969 A SUBSTITUE A CETTE CONSULTATION CELLE, OBSERVEE EN L'ESPECE, DE LA COMMISSION CONSULTATIVE SPECIALE COMPETENTE A L'EGARD DES DIRECTEURS DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, CETTE DISPOSITION, QUI DEROGEAIT AU STATUT GENERAL ET A ETE PRISE SANS CONSULTATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE N' ETAIT PAS LEGALEMENT APPLICABLE A LA DAME X... ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, CETTE DERNIERE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DES DEUX DECISIONS CONTESTEES ; CONS. QU'IL Y A LIEU DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT N 934 ENSEMBLE DES JUGEMENTS N 932 ET 933 ET DES DECISIONS SUSVISEES DES 14 OCTOBRE 1969, DU 23 AVRIL 1970 ET DU 26 JUIN 1970 ; CONDAMNATION DE L'ETAT A VERSER A LA DAME X... LA SOMME DE 6 000,00 F ; REJET DE SURPLUS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL AFFERENTS AU REQUETES N 93.480 ET 93.481 ET DEPENS D'APPEL AFFERENTS A LA REQUETE N 93.482 MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .