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17/06/1977 | FRANCE | N°97374

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 juin 1977, 97374


VU LA REQUETE SOMMAIRE, LE MEMOIRE AMPLIATIF ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES D'UNE PART POUR LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX DU BATIMENT - S.G.T.B. - DONT LE SIEGE EST SIS ... A PARIS 6EME, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE ET D'AUTRE PART POUR LA SOCIETE "ENTREPRISE CASTAGNETTI" DONT LE SIEGE EST SIS ... A BOULOGNE-BILLANCOURT HAUTS-DE-SEINE AGISSANT ELLE AUSSI POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ET LESDITS MEM

OIRES ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, LE MEMOIRE AMPLIATIF ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES D'UNE PART POUR LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX DU BATIMENT - S.G.T.B. - DONT LE SIEGE EST SIS ... A PARIS 6EME, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE ET D'AUTRE PART POUR LA SOCIETE "ENTREPRISE CASTAGNETTI" DONT LE SIEGE EST SIS ... A BOULOGNE-BILLANCOURT HAUTS-DE-SEINE AGISSANT ELLE AUSSI POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ET LESDITS MEMOIRES ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 4 NOVEMBRE 1974, 10 FEVRIER 1975 ET 25 JUIN 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEUR REQUETE TENDANT D'UNE PART A L'ANNULATION D'UNE DECISION DATEE DU 4 MAI 1972 PAR LAQUELLE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS A REFUSE DE LES INDEMNISER DES PREJUDICES QU'ELLES AURAIENT SUBIS PAR SUITE DES CONDITIONS D'EXECUTION D'UN MARCHE RELATIF A L'OPERATION DITE "CHARENTON-ERARD", ... A PARIS 12EME ET D'AUTRE PART A L'ATTRIBUTION A LEUR PROFIT D'UNE INDEMNITE DE 1.262.048 FRANCS AINSI QUE LES INTERETS MORATOIRES SUR CETTE SOMME ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE DES MARCHES PUBLICS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX DU BATIMENT ET LA SOCIETE "ENTREPRISE CASTAGNETTI" QUI ONT CONCLU LE 16 JANVIER 1970 AVEC L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS UN MARCHE DE CONSTRUCTION POUR LA RENOVATION DE L'ILOT SAINT ELOI, RUE DE CHARENTON A PARIS 12EME, ONT DEMANDE A ETRE INDEMNISEES DES RETARDS APPORTES A LA MARCHE DU CHANTIER PAR LA NON LIBERATION EN TEMPS UTILE DES TERRAINS NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX ; QUE, SAISI PAR CES ENTREPRISES D'UNE REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS QUE LEUR AVAIT OPPOSEE L'OFFICE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A REJETEE PAR UN JUGEMENT DU 12 JUILLET 1974 DONT LES ENTREPRISES FONT APPEL ;
SUR LE PRINCIPE DU DROIT A INDEMNITE : CONSIDERANT QUE PAR UN ORDRE ECRIT DATE DU 5 DECEMBRE 1969, LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS A ENJOINT AUX ENTREPRISES D'ENTREPRENDRE IMMEDIATEMENT L'ENSEMBLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EN SE CONFORMANT AUX PRESCRIPTIONS DU MARCHE ; QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE L'OFFICE AIT EXCLU EN TEMPS UTILE DE CET ORDRE LES TRAVAUX RELATIFS A LA CONSTRUCTION DES IMMEUBLES C ET J 2 AINSI QUE L'OFFICE S'EN ETAIT RESERVE LA POSSIBILITE PAR L'ARTICLE 1ER DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES ; QUE DANS CES CONDITIONS L'ORDRE GENERAL DE COMMENCER LES TRAVAUX CONCERNAIT L'ENSEMBLE DU MARCHE ; QUE L'OFFICE N'AVAIT PLUS LA POSSIBILITE , SANS ENGAGER EVENTUELLEMENT SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, DE DIFFERER L'EXECUTION DE CERTAINS TRAVAUX ; QU'AINSI, LES RETARDS AVEC LESQUELS LES TERRAINS, SUR LESQUELS DEVAIENT ETRE EDIFIES LES BATIMENTS C ET J 2, ONT ETE MIS PAR L'OFFICE A LA DISPOSITION DES ENTREPRISES, SONT DE NATURE A OUVRIR A CELLES-CI DROIT A LA REPARATION DES PREJUDICES QUE LEUR A CAUSES L'INTERRUPTION DES TRAVAUX ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES STIPULATIONS DU MARCHE, LA CONSTRUCTION DE L'ENSEMBLE DES BATIMENTS DEVAIT SE POURSUIVRE SANS INTERRUPTION ; QUE L'INTERRUPTION QUI S'EST PRODUITE DANS LA REALISATION DES TRAVAUX, A ETE DUE, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, A L'INCAPACITE OU S'EST TROUVE L'OFFICE DE METTRE EN TEMPS UTILE CERTAINS TERRAINS A LA DISPOSITION DES ENTREPRISES ; QUE CELLES-CI SONT DONC FONDEES A DEMANDER A L'OFFICE REPARATION DU PREJUDICE QUI EN EST RESULTE POUR ELLES ; QUE PAR SUITE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, A REJETE LES CONCLUSIONS DES SOCIETES REQUERANTES TENDANT A CE QUE LES CONSEQUENCES ONEREUSES DES RETARDS DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX SOIENT MISES A LA CHARGE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS ;
SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LES ENTREPRISES REQUERANTES : CONSIDERANT QUE LES ENTREPRISES REQUERANTES DOIVENT ETRE INDEMNISEES DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR ELLES DE LA PROLONGATION DE LA DUREE D'EXECUTION DES TRAVAUX DANS DES CONDITIONS AUXQUELLES NE SAURAIENT EN TOUT ETAT DE CAUSE S'APPLIQUER LES STIPULATIONS DES DERNIERS ALINEAS DES ARTICLES 1ER, 13 ET 16 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES ANNEXE AU MARCHE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS DE FIXER LE MONTANT DU PREJUDICE CI-DESSUS DEFINI ; QU'IL Y A LIEU D'ORDONNER UNE EXPERTISE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE RESERVER LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 12 JUILLET 1974 EST ANNULE. ARTICLE 2 - IL SERA, AVANT-DIRE-DROIT SUR LE MONTANT DES INDEMNITES AUXQUELLES PEUVENT PRETENDRE LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX DU BATIMENTS ET LA SOCIETE "ENTREPRISE CASTAGNETTI" DU FAIT DES RETARDS APPORTES PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS POUR LIVRER LES TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION DU MARCHE PASSE LE 16 JANVIER 1970, PROCEDE PAR UN EXPERT X... PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LES BASES DE CALCUL DU PREJUDICE RESULTANT POUR CES SOCIETES, DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA PROLONGATION DE LA DUREE D'EXECUTION DES TRAVAUX SUIVANT LES CONDITIONS FIXEES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS A L'EXCLUSION DES DERNIERS ALINEAS DES ARTICLES 1ER, 13 ET 16 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES ANNEXE A CE MARCHE.
ARTICLE 3 - L'EXPERT Y... SERMENT DEVANT LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT OU PAR ECRIT ; LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT DANS LE DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA PRESTATION DU SERMENT. ARTICLE 4 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97374
Date de la décision : 17/06/1977
Sens de l'arrêt : Annulation totale avant dire droit expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES -Interruption des travaux due à une faute du maître de l'ouvrage - Indemnité due aux entreprises lésées.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1977, n° 97374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:97374.19770617
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