VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR COLLIN LOUIS Z...
X... DEMEURANT A GUER NIEVRE "LE BOIS GLE" LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 SEPTEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LE JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 20 JANVIER 1975 DU PREFET DU MORBIHAN DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LE PROJET D'ACQUISITION DE TERRAINS PAR LA COMMUNE DE GUER POUR L'EXTENSION DE LA ZONE INDUSTRIELLE DES VAUX SUR LE TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE N° 58-907 DU 23 OCTOBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'EXTENSION DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE GUER QUI FUT CREEE PAR ARRETE DU PREFET DU MORBIHAN EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1963 PERMETTRE, LA REALISATION D'UN BASSIN DE REFROIDISSEMENT DISTINCT DE LA STATION D'EPURATION EXISTANTE ; QU'AINSI LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE N'ABOUTIT PAS A LA CREATION D'UN EQUIPEMENT QUI FERA DOUBLE EMPLOI AVEC DES EQUIPEMENTS PREEXISTANTS ; QUE LA DECISION ATTAQUEE N'EST PAS FONDEE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI L'EXTENSION DE LA ZONE INDUSTRIELLE EST UTILE A LA SOCIETE "LE MARCHE AUX CUIRS DE L'OUEST" , ELLE CONTRIBUE EGALEMENT A ASSURER DE MEILLEURES CONDITIONS DE SALUBRITE PUBLIQUE ET A SERVIR LES INTERETS COLLECTIFS DE LA COMMUNE PAR LA CREATION D'EMPLOIS LIEE AU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE LA ZONE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LES ATTEINTES A LA PROPRIETE PRIVEE, LE COUT FINANCIER QUE COMPORTE CETTE OPERATION NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET QU'ELLE PRESENTE ; QUE L'OPERATION A DONC PU ETRE EGALEMENT DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE PREFECTORAL DU 20 JANVIER 1975 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.