RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 4 JUILLET 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ACCORDANT AU SIEUR X, ANCIEN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME Y DECHARGE D'UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'I.R.P.P. A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969 A RAISON DE SOMMES REPRESENTANT DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE QU'IL AURAIT INDUMENT DEDUITES DE SON REVENU IMPOSABLE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE : "L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST ETABLI D'APRES LE MONTANT TOTAL DU REVENU NET ANNUEL DONT DISPOSE CHAQUE CONTRIBUABLE. CE REVENU NET EST DETERMINE SOUS DEDUCTION : II - DES CHARGES CI-APRES, LORSQU'ELLES N'ENTRENT PAS EN COMPTE POUR L'EVALUATION DES REVENUS DES DIFFERENTES CATEGORIES : 4 VERSEMENTS EFFECTUES A TITRE DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, A L'EXCEPTION DE CEUX EFFECTUES POUR LES GENS DE MAISON" ; CONS. QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES DEPENSES ENUMEREES AU II DE L'ARTICLE 156 PRECITE NE SONT DEDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL DU CONTRIBUABLE QU'A LA CONDITION DE NE POUVOIR ETRE PRISES EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS COMPOSANT LE REVENU GLOBAL DE L'INTERESSE ;
CONS. QUE, EN EXECUTION DE TROIS JUGEMENTS EN DATE DES 8 MARS ET 3 AVRIL 1965, LE SIEUR X A ETE CONDAMNE, EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME Y, A PAYER A L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS DES SOMMES EGALES AU MONTANT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE QUE CETTE SOCIETE AVAIT OMIS DE PAYER AU TITRE DES MOIS DE SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 1964, ET DES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES A CES COTISATIONS ; QU'EN L'ABSENCE DE FAUTE PERSONNELLE DE L'INTERESSE, LES SOMMES QU'IL A AINSI ETE AMENE A PAYER EN 1969 CONSTITUAIENT DES FRAIS INHERENTS A SON EMPLOI DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL SALARIE DE LA SOCIETE Y ET POUVAIENT DONC ETRE PRISES EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DE SON REVENU IMPOSABLE, AU TITRE DE L'ANNEE 1969, DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES, BIEN QU'IL N'AIT PLUS OCCUPE ALORS DE FONCTIONS DANS LADITE SOCIETE ; QUE, PAR SUITE, CES SOMMES N'ENTRAIENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 156-II DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE AU SIEUR X LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; ANNULATION ; RETABLISSEMENT AU ROLE DE L'I.R.P.P. ; REVERSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE AU TRESOR .