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07/07/1976 | FRANCE | N°97320

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 juillet 1976, 97320


REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 JUILLET 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT LES OPPOSITIONS QU'IL AVAIT FORMEES AUX DECISIONS DES 16 ET 22 MAI 1973 PAR LESQUELLES LE PRESIDENT DU MEME TRIBUNAL A FIXE LE MONTANT DES FRAIS DES EXPERTISES ORDONNEES PAR DEUX JUGEMENTS DUDIT TRIBUNAL DU 8 JUILLET 1969 ET DU 11 DECEMBRE 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES ARTICLES R. 134 ET R. 135 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "LES EXPERTS A... A LEUR RAPPO

RT UN ETAT DE LEURS VACATIONS, "FRAIS ET HONORAIRE...

REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 JUILLET 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT LES OPPOSITIONS QU'IL AVAIT FORMEES AUX DECISIONS DES 16 ET 22 MAI 1973 PAR LESQUELLES LE PRESIDENT DU MEME TRIBUNAL A FIXE LE MONTANT DES FRAIS DES EXPERTISES ORDONNEES PAR DEUX JUGEMENTS DUDIT TRIBUNAL DU 8 JUILLET 1969 ET DU 11 DECEMBRE 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES ARTICLES R. 134 ET R. 135 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "LES EXPERTS A... A LEUR RAPPORT UN ETAT DE LEURS VACATIONS, "FRAIS ET HONORAIRES. LA LIQUIDATION ET LA TAXE EN SONT FAITES PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONFORMEMENT AU TARIF FIXE AUX ARTICLES R. 127 A R. 132 CI-DESSUS - LES EXPERTS OU LES PARTIES PEUVENT, DANS LE DELAI DE HUIT JOURS A PARTIR DE LA NOTIFICATION QUI LEUR EST FAITE DE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT, CONTESTER LA LIQUIDATION ET LA TAXE DES FRAIS D'EXPERTISE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL" ; QUE TOUTEFOIS, TANT QUE LA CHARGE DES FRAIS D'EXPERTISE N'EST PAS DETERMINEE OU ATTRIBUEE, LES PARTIES N'ONT QU'UN INTERET EVENTUEL A EN CONTESTER LA LIQUIDATION ; QUE, PAR SUITE, ELLES NE SONT RECEVABLES A ELEVER UNE TELLE CONTESTATION QU'A PARTIR DE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LA CHARGE DES FRAIS D'EXPERTISE EST DETERMINEE OU ATTRIBUEE ; CONS. QUE LE SIEUR Y... A RECU NOTIFICATION LES 18 ET 24 MAI 1973 DES ORDONNANCES DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DES 16 ET 22 MAI 1973, LIQUIDANT ET TAXANT LES FRAIS DES EXPERTISES INTERVENUES RESPECTIVEMENT DANS LES DEUX LITIGES QUI, EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU ET EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, L'OPPOSAIENT A L'ADMINISTRATION FISCALE ; QU'IL A CONTESTE CES ORDONNANCES LES 23 ET 30 MAI 1973 ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A STATUE SUR CES CONTESTATIONS PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 8 JUILLET 1974, SOIT AVANT QUE N'INTERVIENNENT LES JUGEMENTS REPARTISSANT, POUR CHACUNE DES INSTANCES, LA CHARGE DE CES FRAIS ; QU'A CETTE DATE, LES DEMANDES DU SIEUR Y... N'ETAIENT DONC PAS RECEVABLES ; QUE, PAR SUITE, LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS STATUANT SUR LA DEMANDE DU SIEUR Y... TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNEES, N'A ACCORDE A CELUI-CI, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 23 AOUT 1974, QU'UNE SATISFACTION PARTIELLE ET A SURSIS A STATUER SUR LA REPARTITION DES FRAIS D'EXPERTISE JUSQU'A CE QUE L'ADMINISTRATION AIT LIQUIDE L'IMPOT CONFORMEMENT AUX BASES DEFINIES PAR SON JUGEMENT ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1956-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LESQUELLES "LE CONTRIBUABLE QUI OBTIENT PARTIELLEMENT GAIN DE CAUSE PARTICIPE AUX FRAIS D'EXPERTISE DANS LA MESURE OU IL SUCCOMBE", LE SIEUR Y... A ACQUIS, A LA SUITE DU JUGEMENT ANALYSE CI-DESSUS, UN INTERET SUFFISANT A AGIR ; QU'AINSI, IL EST DEVENU RECEVABLE A CONTESTER L'ORDONNANCE EN DATE DU 16 MAI 1973 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A LIQUIDE ET TAXE LES FRAIS DE L'EXPERTISE RELATIVE A LA DETERMINATION DES ELEMENTS NECESSAIRES AU CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU DONT IL ETAIT REDEVABLE ; QUE, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LE LITIGE RELATIF AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 1974, DECIDE QUE LE SIEUR Y... SUPPORTERAIT L'INTEGRALITE DES FRAIS D'EXPERTISE ; QUE, PAR SUITE, CELUI-CI EST EGALEMENT DEVENU RECEVABLE A CONTESTER L'ORDONNANCE EN DATE DU 22 MAI 1973 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A LIQUIDE ET TAXE LE MONTANT DE CES FRAIS ; QU'ENFIN, PAR DES DECISIONS EN DATE DE CE JOUR, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A REJETE LES APPELS FORMES CONTRE CES JUGEMENTS ; QU'AINSI, L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES DEMANDES DU SIEUR Y... ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 127 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LES HONORAIRES DES EXPERTS C... LIQUIDES ET TAXES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUI "TIENT COMPTE DES DIFFICULTES DES OPERATIONS ET DE L'IMPORTANCE, DE L'UTILITE ET DE LA NATURE DU TRAVAIL FOURNI" ; CONS. QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES HONORAIRES QUI DEVAIENT ETRE ALLOUES AUX EXPERTS, COMPTE TENU NOTAMMENT DES DIFFICULTES DES OPERATIONS AUXQUELLES ILS ONT DU SE LIVRER POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION EN FIXANT CEUX-CI, PAR DES ORDONNANCES EN DATE DES 16 ET 22 MAI 1973, A 4 000 F PLUS 155 F DE FRAIS POUR LE SIEUR Z..., A 3 700 F POUR LE SIEUR D... ET A 3 150 F POUR LE SIEUR B... EN CE QUI CONCERNE L'EXPERTISE PORTANT SUR LA DETERMINATION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DUES PAR LE SIEUR Y..., ET A 4 000 F PLUS 185 F DE FRAIS POUR LE SIEUR Z..., A 3 550 F PLUS 60 F DE FRAIS POUR LE SIEUR X..., ET A 3 150 F POUR LE SIEUR B... EN CE QUI CONCERNE L'EXPERTISE PORTANT SUR LA DETERMINATION DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DUES PAR LE SIEUR Y... ; ANNULATION. REJET DES DEMANDES ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 97320
Date de la décision : 07/07/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE - Liquidation des honoraires - Point de départ du délai de recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal administratif taxant les frais d'expertise.

19-02-03-04 La notification aux parties de l'arrêté du Président du Tribunal administratif taxant les frais d'expertise ne fait courir à leur encontre le délai de recours qu'à partir de la notification du jugement par lequel la charge des frais d'expertise est déterminée ou attribuée [RJ1]. Dès lors que le Tribunal administratif a accordé au contribuable une satisfaction partielle et a sursis à statuer sur la répartition des frais d'expertise jusqu'à ce que l'administration ait liquidé l'impôt conformément aux bases définies par son jugement, le contribuable doit être regardé comme ayant acquis, en vertu des dispositions de l'article 1956-2 du C.G.I., un intérêt suffisant à agir et par suite, comme devenant recevable à contester l'ordonnance liquidant les frais d'expertise.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION - Evocation - Notion d'affaire en état - Appel d'un jugement par lequel le Tribunal administratif a statué sur une contestation relative aux frais d'expertise.

19-02-04-04 La notification aux parties de l'arrêté du Président du Tribunal administratif taxant les frais d'expertise ne fait courir à leur encontre le délai de recours qu'à partir de la notification du jugement par lequel la charge des frais d'expertise est déterminée ou attribuée [RJ1]. Annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif a statué sur des contestations relatives aux frais de deux expertises avant que n'interviennent les jugements répartissant pour chacune des deux instances en cause la charge de ces frais. Mais, avant que le Conseil d'Etat ne statue sur l'appel interjeté par le contribuable de ce jugement, le Tribunal administratif a rendu les jugements déterminant et attribuant la charge de ces frais et le Conseil d'Etat a rejeté les appels formés contre ces derniers jugements. L'affaire est en état et peut être évoquée.


Références :

CGI 1956-2
Code des tribunaux administratifs R127
Code des tribunaux administratifs R134 et R135

1. RAPP. Dieppedale, S., 1970-06-19, p. 415


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1976, n° 97320
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:97320.19760707
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