REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 JUILLET 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT LES OPPOSITIONS QU'IL AVAIT FORMEES AUX DECISIONS DES 16 ET 22 MAI 1973 PAR LESQUELLES LE PRESIDENT DU MEME TRIBUNAL A FIXE LE MONTANT DES FRAIS DES EXPERTISES ORDONNEES PAR DEUX JUGEMENTS DUDIT TRIBUNAL DU 8 JUILLET 1969 ET DU 11 DECEMBRE 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES ARTICLES R. 134 ET R. 135 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "LES EXPERTS A... A LEUR RAPPORT UN ETAT DE LEURS VACATIONS, "FRAIS ET HONORAIRES. LA LIQUIDATION ET LA TAXE EN SONT FAITES PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONFORMEMENT AU TARIF FIXE AUX ARTICLES R. 127 A R. 132 CI-DESSUS - LES EXPERTS OU LES PARTIES PEUVENT, DANS LE DELAI DE HUIT JOURS A PARTIR DE LA NOTIFICATION QUI LEUR EST FAITE DE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT, CONTESTER LA LIQUIDATION ET LA TAXE DES FRAIS D'EXPERTISE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL" ; QUE TOUTEFOIS, TANT QUE LA CHARGE DES FRAIS D'EXPERTISE N'EST PAS DETERMINEE OU ATTRIBUEE, LES PARTIES N'ONT QU'UN INTERET EVENTUEL A EN CONTESTER LA LIQUIDATION ; QUE, PAR SUITE, ELLES NE SONT RECEVABLES A ELEVER UNE TELLE CONTESTATION QU'A PARTIR DE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LA CHARGE DES FRAIS D'EXPERTISE EST DETERMINEE OU ATTRIBUEE ; CONS. QUE LE SIEUR Y... A RECU NOTIFICATION LES 18 ET 24 MAI 1973 DES ORDONNANCES DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DES 16 ET 22 MAI 1973, LIQUIDANT ET TAXANT LES FRAIS DES EXPERTISES INTERVENUES RESPECTIVEMENT DANS LES DEUX LITIGES QUI, EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU ET EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, L'OPPOSAIENT A L'ADMINISTRATION FISCALE ; QU'IL A CONTESTE CES ORDONNANCES LES 23 ET 30 MAI 1973 ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A STATUE SUR CES CONTESTATIONS PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 8 JUILLET 1974, SOIT AVANT QUE N'INTERVIENNENT LES JUGEMENTS REPARTISSANT, POUR CHACUNE DES INSTANCES, LA CHARGE DE CES FRAIS ; QU'A CETTE DATE, LES DEMANDES DU SIEUR Y... N'ETAIENT DONC PAS RECEVABLES ; QUE, PAR SUITE, LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS STATUANT SUR LA DEMANDE DU SIEUR Y... TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNEES, N'A ACCORDE A CELUI-CI, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 23 AOUT 1974, QU'UNE SATISFACTION PARTIELLE ET A SURSIS A STATUER SUR LA REPARTITION DES FRAIS D'EXPERTISE JUSQU'A CE QUE L'ADMINISTRATION AIT LIQUIDE L'IMPOT CONFORMEMENT AUX BASES DEFINIES PAR SON JUGEMENT ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1956-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LESQUELLES "LE CONTRIBUABLE QUI OBTIENT PARTIELLEMENT GAIN DE CAUSE PARTICIPE AUX FRAIS D'EXPERTISE DANS LA MESURE OU IL SUCCOMBE", LE SIEUR Y... A ACQUIS, A LA SUITE DU JUGEMENT ANALYSE CI-DESSUS, UN INTERET SUFFISANT A AGIR ; QU'AINSI, IL EST DEVENU RECEVABLE A CONTESTER L'ORDONNANCE EN DATE DU 16 MAI 1973 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A LIQUIDE ET TAXE LES FRAIS DE L'EXPERTISE RELATIVE A LA DETERMINATION DES ELEMENTS NECESSAIRES AU CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU DONT IL ETAIT REDEVABLE ; QUE, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LE LITIGE RELATIF AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 1974, DECIDE QUE LE SIEUR Y... SUPPORTERAIT L'INTEGRALITE DES FRAIS D'EXPERTISE ; QUE, PAR SUITE, CELUI-CI EST EGALEMENT DEVENU RECEVABLE A CONTESTER L'ORDONNANCE EN DATE DU 22 MAI 1973 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A LIQUIDE ET TAXE LE MONTANT DE CES FRAIS ; QU'ENFIN, PAR DES DECISIONS EN DATE DE CE JOUR, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A REJETE LES APPELS FORMES CONTRE CES JUGEMENTS ; QU'AINSI, L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES DEMANDES DU SIEUR Y... ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 127 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LES HONORAIRES DES EXPERTS C... LIQUIDES ET TAXES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUI "TIENT COMPTE DES DIFFICULTES DES OPERATIONS ET DE L'IMPORTANCE, DE L'UTILITE ET DE LA NATURE DU TRAVAIL FOURNI" ; CONS. QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES HONORAIRES QUI DEVAIENT ETRE ALLOUES AUX EXPERTS, COMPTE TENU NOTAMMENT DES DIFFICULTES DES OPERATIONS AUXQUELLES ILS ONT DU SE LIVRER POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION EN FIXANT CEUX-CI, PAR DES ORDONNANCES EN DATE DES 16 ET 22 MAI 1973, A 4 000 F PLUS 155 F DE FRAIS POUR LE SIEUR Z..., A 3 700 F POUR LE SIEUR D... ET A 3 150 F POUR LE SIEUR B... EN CE QUI CONCERNE L'EXPERTISE PORTANT SUR LA DETERMINATION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DUES PAR LE SIEUR Y..., ET A 4 000 F PLUS 185 F DE FRAIS POUR LE SIEUR Z..., A 3 550 F PLUS 60 F DE FRAIS POUR LE SIEUR X..., ET A 3 150 F POUR LE SIEUR B... EN CE QUI CONCERNE L'EXPERTISE PORTANT SUR LA DETERMINATION DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DUES PAR LE SIEUR Y... ; ANNULATION. REJET DES DEMANDES ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE .