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16/06/1976 | FRANCE | N°01300

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 16 juin 1976, 01300


Vu la requete presentee par le sieur balatier pierre, expert, demeurant 11 place e. gailly a romans drome , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 26 novembre 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 24 septembre 1975 par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande en decharge de la contribution des patentes a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1973 dans un role de la commune de valence drome ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 s

eptembre 1953 ;
Considerant que le sieur barlati...

Vu la requete presentee par le sieur balatier pierre, expert, demeurant 11 place e. gailly a romans drome , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 26 novembre 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 24 septembre 1975 par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande en decharge de la contribution des patentes a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1973 dans un role de la commune de valence drome ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que le sieur barlatier a ete assujetti en 1973 au droit fixe et au droit proportionnel de la contribution des patentes dans la commune de romans drome et au droit proportionnel dans la commune de valence drome ; qu'il demande la decharge dudit droit proportionnel etabli dans un role de cette derniere ville, pour un bureau secondaire ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1463 du code general des impots, "le droit proportionnel est etabli sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, et autres locaux servant a l'exercice des professions imposables... il est du, lors meme que les locaux occupes sont concedes a titre gratuit." ; qu'en vertu de l'article 1466 le droit proportionnel est paye dans les communes ou sont situes lesdits locaux ;
Considerant que bien qu'exercant principalement sa profession 11 place gailly a romans, le sieur barlatier ne dispose d'aucune installation telephonique a cette adresse ; qu'il ne conteste pas avoir dispose en 1973 d'une chambre dans l'appartement de sa fille sis 8 rue e. augier a valence qui est dotee d'une installation telephonique et avoir figure dans l'annuaire telephonique de la drome, tant pour la ville de romans que pour celle de valence, a sa seule adresse dans cette derniere ville, avec la mention "ancien commissare priseur, expert pres les tribunaux" ; qu'ainsi, dans l'exercice d'une profession qui implique l'usage frequent du telephone, seule l'installation telephonique du 8 rue e. augier a valence pouvait etre connue par la clientele de l'interesse ; que si le sieur barlatier a demande la suppression du libelle de sa profession de la liste des abonnes au telephone, il est constant que cette demande n'a ete formulee que le 29 octobre 1973 et qu'elle est restee sans suite en 1973. que la circonstance que l'interesse ne figurait plus depuis 1971 sur la liste des experts devant le tribunal de grande instance de valence est sans influence sur le bien fonde de l'imposition des lors que le sieur barlatier ne conteste pas avoir poursuivi en 1973 l'exercice de sa profession, notamment aupres d'autres juridictions ; qu'il resulte de ce qui precede que le sieur barlatier doit etre regarde comme ayant dispose du local dont s'agit pour l'exercice de sa profession ; que, des lors, la valeur locative non contestee de ce local, alors meme que celui-ci etait egalement a usage d'habitation, a ete retenue a bon droit comme base du droit proportionnel ; qu'il suit de la que le sieur barlatier n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de grenoble a rejete sa demande en decharge du droit proportionnel de patente auquel il a ete assujetti a valence ;
Decide : Article 1er - la requete susvisee du sieur barlatier est rejetee. Article 2 - l'expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 01300
Date de la décision : 16/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - DROIT PROPORTIONNEL -Locaux imposables - Importance, eu égard à la nature de la profession exercée, du local où est installé le téléphone.

19-03-04-05 Bien qu'exerçant principalement sa profession d'expert à Romans, le contribuable n'a pas le téléphone à cette adresse. En revanche, il disposait d'une chambre dans l'appartement de sa fille à Valence et figurait dans l'annuaire téléphonique des professions, tant pour la ville de Romans que pour celle de Valence, à sa seule adresse de Valence, avec la mention de sa profession. Ainsi, dans l'exercice d'une profession qui implique l'usage fréquent du téléphone, seule l'installation téléphonique de Valence pouvait être connue par la clientèle. Par suite l'intéressé doit être regardé comme ayant disposé du local dont s'agit pour l'exercice de sa profession [1].


Références :

CGI 1463
CGI 1466

1. RAPPR. Conseil d' Etat 1954-01-09 MINISTRE C/ CHAGOT R.O. P. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1976, n° 01300
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. MERIC
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:01300.19760616
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