VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LES EPOUX X..., DEMEURANT A ESTIRAC HAUTES-PYRENEES , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 AVRIL 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 22 FEVRIER 1974, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 13 OCTOBRE 1971, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DES HAUTES-PYRENEES A REJETE LEUR RECLAMATION CONCERNANT LE REMEMBREMENT DES PROPRIETES DE LA DAME Y..., EPOUSE X...
Z... SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ESTIRAC; ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE RURAL; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU CODE RURAL "DOIVENT ETRE REATTRIBUES A LEURS PROPRIETAIRES, SAUF ACCORD CONTRAIRE, ET NE SUBIR QUE LES MODIFICATIONS DE LIMITES INDISPENSABLES A L'AMENAGEMENT ... 4. LES TERRAINS QUI, EN RAISON DE LEUR SITUATION A L'INTERIEUR DU PERIMETRE D'AGGLOMERATION, PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME TERRAINS A BATIR";
CONSIDERANT QUE SI LA PARCELLE 183 NE PRESENTE PAS AU SENS DE CES DISPOSITIONS LE CARACTERE DE TERRAIN A BATIR, EN REVANCHE PAR UNE DECISION, EN DATE DU 21 OCTOBRE 1970, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A RECONNU LE CARACTERE DE TERRAINS A BATIR DES PARCELLES ANCIENNEMENT CADASTREES SOUS LES NUMEROS B 21 ET B 44 APPARTENANT A LA DAME X...; QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE AVAIT L'OBLIGATION DE TIRER LES CONSEQUENCES DE CETTE DECISION EN REATTRIBUANT CES PARCELLES A LEUR PROPRIETAIRE SOUS RESERVE DES MODIFICATIONS DE LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI; QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN TANT DU PLAN QUE DU PROCES-VERBAL DE REMEMBREMENT PRODUITS PAR L'ADMINISTRATION QUE LA SUPERFICIE DE LA PARCELLE B 21 DEVENUE ZD 41 A ETE REDUITE D'ENVIRON 50 % ALORS QUE CELLE DE LA PARCELLE B 44 DEVENUE ZD 38 A ETE AUGMENTEE D'ENVIRON 40%; QU'EN DECIDANT DES TRANSFORMATIONS D'UNE TELLE AMPLEUR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU CODE RURAL; QUE DES LORS LES EPOUX X... SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 22 FEVRIER 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REFUSE D'ANNULER LA DECISION LITIGIEUSE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, EN DATE DU 22 FEVRIER 1974, ENSEMBLE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DES HAUTES-PYRENEES, EN DATE DU 13 OCTOBRE 1971 CONCERNANT LES EPOUX X..., SONT ANNULES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.