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12/05/1976 | FRANCE | N°94071

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 mai 1976, 94071


Requete de la s.a.r.l. "transports meledo freres", tendant a l'annulation d'un jugement du 12 decembre 1973 du tribunal administratif de rennes ayant refuse d'annuler la decision du ministre de l'economie et des finances du 29 juin 1972 rapportant l'agrement accorde a ladite societe le 19 juin 1969 en vue de l'exoneration de la contribution des patentes prevue a l'article 1473 bis du c.g.i. pour la carriere qu'elle exploitait a guilligomarc'h finistere , ensemble a l'annulation de ladite decision ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 19

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Considerant qu'aux termes de l'article 1...

Requete de la s.a.r.l. "transports meledo freres", tendant a l'annulation d'un jugement du 12 decembre 1973 du tribunal administratif de rennes ayant refuse d'annuler la decision du ministre de l'economie et des finances du 29 juin 1972 rapportant l'agrement accorde a ladite societe le 19 juin 1969 en vue de l'exoneration de la contribution des patentes prevue a l'article 1473 bis du c.g.i. pour la carriere qu'elle exploitait a guilligomarc'h finistere , ensemble a l'annulation de ladite decision ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1473 bis du code general des impots "i les communautes urbaines et les collectivites locales sont habilitees a exonerer de la patente dont elles auraient normalement ete redevables, en totalite ou en partie, et pour une duree ne pouvant exceder cinq ans, les entreprises qui procedent soit a des transferts, extensions ou creations d'installations industrielles ou commerciales, soit a une reconversion d'activite, avec le benefice d'un agrement du ministre de l'economie et des finances ii en cas d'extension d'entreprise ou de reconversion d'activite, l'exoneration de patente ne peut porter que sur les elements nouveaux d'imposition" ; que l'article 1756-1 du meme code prevoit que : "lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrement administratif ne sont pas executes ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a ete subordonne ne sont pas remplis, cette inexecution entraine le retrait de l'agrement et les personnes physiques ou morales a qui des avantages fiscaux ont ete accordes du fait de l'agrement sont dechues du benefice desdits avantages " ; Cons. que par une decision du 19 juin 1969, le ministre de l'economie et des finances a accorde a la societe a responsabilite limitee "transports meledo freres" l'agrement vise a l'article 1473 bis precite du code pour l'extension d'une carriere situee a guilligomarc'h, dans le finistere, sous reserve "qu'au 31 decembre 1971, l'effectif du personnel employe a guilligomarc'h par la societe "meledo freres" atteigne trente unites" ; que, par la decision attaquee en date du 29 juin 1972, le ministre a retire son agrement par le motif que la condition mise a son octroi n'etait pas remplie ;
Cons. qu'il resulte des dispositions de l'article 1473 bis precite et des termes ci-dessus rappeles de la decision du ministre en date du 19 juin 1969 que l'agrement recu par la societe requerante en vue d'une exoneration provisoire de la patente, etait subordonne a la condition que l'extension projetee ait pour consequence de porter a trente au moins le nombre des emplois crees par cette entreprise dans la commune de guilligomarc'h ; que, pour apprecier si cette condition est remplie, il doit etre tenu compte de celles des personnes employees par la societe qui ont leur lieu de travail dans cette commune ; Cons. qu'il n'est pas conteste que l'extension des activites de la carriere possedee par la societe "transports meledo freres" a guilligomarc'h a entraine la creation de quinze emplois d'ouvriers carriers dans cette commune ; que la societe requerante soutient que doivent egalement etre inclus dans l'effectif du personnel employe a guilligomarc'h vingt-trois chauffeurs de camions-bennes dont l'activite consiste a transporter et a livrer les produits extraits de cette carriere ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que l'extension de la carriere a eu pour consequence necessaire la creation, par la societe "transports meledo freres", d'emplois de chauffeurs de camions-bennes ; que, d'ailleurs, la societe a acquis de tels camions a la suite des travaux d'extension ; qu'il est etabli que les chauffeurs de ces camions, au nombre de vingt-trois a la date du 31 decembre 1971, exercaient l'essentiel de leur activite a la carriere de guilligomarc'h ; que, par suite, bien que les camions aient ete rattaches a l'atelier de reparation que la societe meledo possedait a lorient, les chauffeurs dont s'agit doivent etre regardes comme ayant leur lieu de travail dans la commune de guilligomarc'h et donc comme y ayant un emploi permanent au sens de l'agrement ministeriel du 19 juin 1969 ; Cons. qu'il resulte de tout ce qui precede que la societe a responsabilite limitee "transports meledo freres" est fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rennes a rejete sa demande tendant a l'annulation de la decision susvisee du ministre de l'economie et des finances en date du 29 juin 1972 ; annulation du jugement et de la decision attaques ; frais de timbre rembourses a la societe requerante .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94071
Date de la décision : 12/05/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Exonération en cas de transfert, création, extension ou reconversion [art. 1473 bis du C.G.I.] - Contribuable ayant souscrit l'engagement d'employer trente personnes dans la commune - Appréciation du lieu de travail.

19-03-04-02 L'agrément ministériel a été donné pour l'extension d'une carrière. Celle-ci a eu pour conséquence nécessaire la création d'emplois de chauffeurs pour les camions-bennes qui transportent et livrent les produits extraits de cette carrière. Il est établi que ces chauffeurs exercent l'essentiel de leur activité à la carrière. Par suite, bien que les camions aient été rattachés à l'atelier de réparation que la société possédait dans la ville voisine, les chauffeurs doivent être regardés comme ayant leur lieu de travail dans la commune. Illégalité du retrait d'agrément [recours jugé sans dépens].


Références :

CGI 1473 BIS CGI 1756-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1976, n° 94071
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: MME HAGELSTEEN
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94071.19760512
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