Requete de la societe anonyme x tendant a l'annulation d'un jugement du 12 septembre 1974 du tribunal administratif de nancy rejetant sa demande en decharge des cotisations supplementaires auxquelles elle a ete assujettie au titre de l'impot sur les societes, pour les annees 1969 a 1972 ; Vu le code general des impots, l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que la societe x dont l'activite consiste a gerer des appartements dont elle est proprietaire, a mis gratuitement trois de ces appartements a la disposition de trois de ses actionnaires ; qu'a la suite d'une verification, l'administration a reintegre, dans les resultats de la societe pour les annees 1969 a 1972, les sommes correspondant aux loyers et charges de ces appartements ; Cons. que, si la societe soutient qu'elle etait tenue par l'effet d'une deliberation prise par son assemblee generale en 1933 et confirmee par un arret de la cour d'appel de nancy du 8 janvier 1960, d'accorder a trois de ses actionnaires les avantages en nature qui font l'objet du litige, il resulte de l'instruction que cette obligation ne trouve pas son origine dans une operation realisee dans l'interet social, mais dans une faute commise en 1933 par les dirigeants de la societe au detriment de trois actionnaires ; que c'est par suite a bon droit que l'administration a compris dans les benefices imposables de la societe requerante le montant des avantages en nature dont s'agit qui, au regard de l'article 38-2 du code general des impots, presentent le caractere de prelevements effectues, d'ailleurs legitimement, par les trois associes dont s'agit ; que, par suite, la societe requerante n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nancy, a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires auxquelles elle a ete assujettie au titre des annees 1969 a 1972 ; rejet .