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14/04/1976 | FRANCE | N°94348

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 avril 1976, 94348


Vu la requete presentee par la societe anonyme radux, dont le siege social est a paris 4. , ..., representee par sa presidente-directrice generale en exercice, cette requete ayant ete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 15 mars 1974 et tendant a l'annulation d'un jugement en date du 8 janvier 1974 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande en decharge de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie, pour les annees 1969 et 1970, dans les roles de la ville de lyon;
Vu le code general des impots; Vu l'ordo

nnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septe...

Vu la requete presentee par la societe anonyme radux, dont le siege social est a paris 4. , ..., representee par sa presidente-directrice generale en exercice, cette requete ayant ete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 15 mars 1974 et tendant a l'annulation d'un jugement en date du 8 janvier 1974 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande en decharge de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie, pour les annees 1969 et 1970, dans les roles de la ville de lyon;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1459 du code general des impots dans sa redaction en vigueur en 1969 et 1970, "le patentable ayant plusieurs etablissements, boutiques magasins de meme espece ou d'especes differentes est passible d'un droit fixe en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercee dans chacun de ces etablissements, boutiques ou magasins";
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la societe radux, qui fabrique des articles de papeterie dans son usine d'oinville-sur-montcient, departement des yvelines, en assure la vente en gros dans un magasin a l'adresse de son siege social a paris ainsi que dans un magasin situe a lyon, 25, cours franklin roosevelt; que ce dernier local, qui est signale par une plaque apposee a l'entree de l'immeuble, est en permanence ouvert a la clientele ; que deux preposes de la societe, dont un representant, utilisent ce local, notamment pour y recevoir des clients et y proceder a certaines ventes au comptant ; que, dans ces conditions, et en depit de la circonstance que les commandes enregistrees a lyon sont, pour la plupart, subordonnees a l'acceptation du siege social, la societe radux doit etre regardee comme possedant a lyon un etablissement distinct justifiant son imposition au droit fixe de patente ;
Considerant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1460 du meme code dans sa redaction en vigueur en 1969 et 1970: "le fabricant qui n'effectue pas la vente de ses produits dans son etablissement industriel ne doit pas le droit fixe de marchand pour le magasin separe dans lequel il vend exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication...lorsque la vente a lieu dans plusieurs magasins la disposition prevue a l'alinea precedent n'est applicable que pour celui de ces magasins qui est le plus rapproche du centre de l'etablissement de sa fabrication. les autres donnent lieu a l'application du droit fixe de marchand en gros"; qu'il resulte de ces dispositions que la societe radux, qui ne fabrique pas ses produits dans son etablissement de lyon, et pour laquelle cet etablissement ne constitue pas "le magasin le plus rapproche du centre de l'etablissement de sa fabrication", n'est pas fondee a soutenir qu'elle aurait du y etre imposee comme "fabricant" et non comme "marchand en gros";
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande en decharge du droit fixe de patente auquel il a ete assujetti dans les roles de la ville de lyon au titre des annees 1969 et 1970 ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee de la societe anonyme radux est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94348
Date de la décision : 14/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - DROIT FIXE -Etablissement distinct.

19-03-04-04 Une société qui fabrique en usine des articles de papeterie, en assure la vente en gros dans un magasin à l'adresse de son siège social à Paris, ainsi que dans un magasin situé à Lyon. Ce dernier local, qui est signalé par une plaque apposée à l'entrée de l'immeuble, est en permanence ouvert à la clientèle. Deux préposés de la société, dont un représentant, utilisent ce local, notamment pour y recevoir des clients et y procéder à certaines ventes au comptant. Dans ces conditions, et bien que les commandes enregistrées à Lyon soient, pour la plupart, subordonnées à l'acceptation du siège social, le magasin de Lyon est un établissement distinct [1].


Références :

CGI 1459 [1970] CGI 1460 [1970]

1. CONF. Conseil d'Etat 1973-10-10 S.A. Reno Recueil Dupont P. 369


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1976, n° 94348
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. GRANGE CABANE
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94348.19760414
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