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14/04/1976 | FRANCE | N°92197

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 avril 1976, 92197


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME X ... , DONT LE SIEGE EST A ... , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, CETTE REQUETE ET CE MEMOIRE AYANT ETE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 JUILLET 1973 ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 22 MAI 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, POUR LES ANNEES 1965 A 1968, ET, AU TITRE DE LA RETENUE A LA S

OURCE SUR LES REVENUS MOBILIERS, POUR L'ANNEE 1...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME X ... , DONT LE SIEGE EST A ... , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, CETTE REQUETE ET CE MEMOIRE AYANT ETE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 JUILLET 1973 ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 22 MAI 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, POUR LES ANNEES 1965 A 1968, ET, AU TITRE DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS MOBILIERS, POUR L'ANNEE 1965 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME X ... , DONT L'ACTIVITE CONSISTE A GERER DES APPARTEMENTS DONT ELLE EST PROPRIETAIRE, A MIS GRATUITEMENT TROIS DE CES APPARTEMENTS A LA DISPOSITION DE TROIS DE SES ACTIONNAIRES ; QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION, L'ADMINISTRATION A REINTEGRE, DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE POUR LES ANNEES 1965 A 1968, LES SOMMES CORRESPONDANT AUX LOYERS ET CHARGES DE CES APPARTEMENTS ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES : CONSIDERANT QUE, SI LA SOCIETE SOUTIENT QU'ELLE ETAIT TENUE PAR L'EFFET D'UNE DELIBERATION PRISE PAR SON ASSEMBLEE GENERALE EN 1933 ET CONFIRMEE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ... DU 8 JANVIER 1960, D'ACCORDER A TROIS DE SES ACTIONNAIRES LES AVANTAGES EN NATURE QUI FONT L'OBJET DU LITIGE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CETTE OBLIGATION NE TROUVE PAS SON ORIGINE DANS UNE OPERATION REALISEE DANS L'INTERET SOCIAL, MAIS DANS UNE FAUTE COMMISE EN 1933 PAR LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE AU DETRIMENT DE TROIS ACTIONNAIRES ; QUE C'EST PAR SUITE A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A COMPRIS DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE REQUERANTE LE MONTANT DES AVANTAGES EN NATURE DONT S'AGIT QUI, AU REGARD DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PRESENTENT LE CARACTERE DE PRELEVEMENTS EFFECTUES, D'AILLEURS LEGITIMEMENT, PAR LES TROIS ASSOCIES DONT S'AGIT ;
EN CE QUI CONCERNE LA RETENUE A LA SOURCE POUR L'EXERCICE 1965 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LES MONTANTS DES AVANTAGES EN NATURE ACCORDES AUX TROIS ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE DOIVENT ETRE REGARDES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 109-1-2EME ALINEA DU CODE GENERAL DES IMPOTS, COMME DES REVENUS DISTRIBUES, PASSIBLES, AUX TERMES DE L'ARTICLE 119 BIS DU MEME CODE, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1965, DE LA RETENUE A LA SOURCE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE X ... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 92197
Date de la décision : 14/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

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Références :

CGI 109 1 al. 2
CGI 119 bis [1965]
CGI 38 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1976, n° 92197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Grangé Cabane
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92197.19760414
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