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24/03/1976 | FRANCE | N°95723

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 mars 1976, 95723


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LES CONSORTS B..., SAVOIR LA DAME VEUVE B..., LA DEMOISELLE SONIA B..., LES A... JEAN ANTOINE ET WILLIAM B..., DEMEURANT AUX CASTORS, ROUTE DE SYAN, A CHAMPAGNOLE JURA , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 JUILLET ET 24 SEPTEMBRE 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 8 MAI 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE LEUR DEMANDE CONTRE UNE DECISION DU 22 AVRIL 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRI

EL ET SCIENTIFIQUE LUI A REFUSE REPARATION DU P...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LES CONSORTS B..., SAVOIR LA DAME VEUVE B..., LA DEMOISELLE SONIA B..., LES A... JEAN ANTOINE ET WILLIAM B..., DEMEURANT AUX CASTORS, ROUTE DE SYAN, A CHAMPAGNOLE JURA , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 JUILLET ET 24 SEPTEMBRE 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 8 MAI 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE LEUR DEMANDE CONTRE UNE DECISION DU 22 AVRIL 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE LUI A REFUSE REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE LA MORT DU SIEUR B... STANISLAS PAR SUITE DE L'EFFONDREMENT DE LA CARRIERE SOUTERRAINE DU MONT RIVEL, PRES DE CHAMPAGNOLE JURA LE 27 JUILLET 1974 ;
VU LE CODE MINIER ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE DECRET DU 10 FEVRIER 1892 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 108 DU CODE MINIER CONFIE LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION DES CARRIERES SOUTERRAINES DE TOUTE NATURE A L'ADMINISTRATION DES MINES ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 77 DU CODE "LES INGENIEURS DES MINES ET LES INGENIEURS PLACES SOUS LEURS ORDRES EXERCENT, SOUS L'AUTORITE DU MINISTRE CHARGE DES MINES ET DES PREFETS, UNE SURVEILLANCE DE POLICE POUR LA CONSERVATION DES EDIFICES ET LA SURETE DU SOL. ILS OBSERVENT LA MANIERE DONT L'EXPLOITATION EST FAITE, SOIT POUR ECLAIRER LES EXPLOITANTS SUR SES INCONVENIENTS OU SON AMELIORATION, SOIT POUR AVERTIR L'AUTORITE COMPETENTE DES VICES, ABUS OU DANGERS QUI S'Y TROUVERAIENTâââ" ; QUE L'ARTICLE 85 DU MEME CODE RENVOIE A DES DECRETS LE SOIN DE DETERMINER "LES MESURES DE TOUT ORDRE VISANT TANT LE PERSONNEL QUE LES INSTALLATIONS OU TRAVAUX DESTINES A SAUVEGARDER OU AMELIORER LES CONDITIONS DE SECURITE OU D'HYGIENE DU PERSONNEL OCCUPE DANS LES MINES, A PERMETTRE L'EXECUTION DES RECHERCHES TECHNIQUES NECESSAIRES A CES AMELIORATIONSâââ". QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 10 FEVRIER 1892 PORTANT REGLEMENT DES CARRIERES POUR LE DEPARTEMENT DU JURA : "POUR TOUT CE QUI CONCERNE LA SURETE DES OUVRIERS ET DU PUBLIC, NOTAMMENT POUR LES MOYENS DE CONSOLIDATION DES PUITS, GALERIES ET AUTRES EXCAVATIONS, LA DISPOSITION ET LES DIMENSIONS DES PILIERS DE MASSE, LES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR PREVENIR LES ACCIDENTS, DANS LE TIRAGE DE LA POUDRE, LES EXPLOITANTS SE CONFORMERONT AUX MESURES QUI LEUR SERONT PRESCRITES PAR LE PREFET, SUR LE RAPPORT DE L'INGENIEUR DES MINESâââ" ; QUE L'ARTICLE 21 DU MEME DECRET DISPOSE QUE "LES INGENIEURS DES MINES ET LES AGENTS SOUS LEURS ORDRES VISITENT DANS LEURS TOURNEES LES CARRIERES SOUTERRAINESâââ LES INGENIEURS DES MINES ET LES AGENTS SOUS LEURS ORDRES DRESSENT DES PROCES-VERBAUX DE CES VISITES. ILS LAISSENT, S'IL Y A LIEU, AUX EXPLOITANTS DES INSTRUCTIONS ECRITES POUR LA CONDUITE DES TRAVAUX AU POINT DE VUE DE LA SECURITE ET DE LA SALUBRITEâââ ILS SIGNALENT AU PREFET LES VICES D'EXPLOITATION DE NATURE A OCCASIONNER UN DANGER, OU LES ABUS QU'ILS AURAIENT OBSERVES DANS CES VISITES ET PROVOQUENT LES MESURES DONT ILS AURONT RECONNU L'UTILITE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'EBOULEMENT GENERALISE DE LA CARRIERE SOUTERRAINE DE CHAMPAGNOLE, LE 27 JUILLET 1964 A ETE PROVOQUE PAR LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DANS UNE DES ZONES DE LA CARRIERE OU LES PILIERS DE MASSE AVAIENT UNE DIMENSION INSUFFISANTE EU EGARD A LA CHARGE QU'ILS SUPPORTAIENT ; QUE, DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES AUCUNE INSTRUCTION N'AVAIT ETE DONNEE A L'EXPLOITANT SUR LES PRECAUTIONS A PRENDRE, AUCUN CONTROLE SERIEUX DES DIMENSIONS REELLES DES PILIERS ET DE LEUR CAPACITE DE RESISTANCE N'AVAIT ETE EFFECTUE PAR LE SERVICE DES MINES, ALORS QUE L'AMPLEUR DE L'EXCAVATION ET L'EPAISSEUR DU RECOUVREMENT ALLAIENT CROISSANT ; QUE CETTE ABSTENTION QUI CONSTITUE UNE MECONNAISSANCE SYSTEMATIQUE DES DISPOSITIONS DU CODE MINIER ET DU DECRET DU 10 FEVRIER 1892 CONSTITUE UNE FAUTE LOURDE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT. QU'EN RAISON DE CES CIRCONSTANCES LA FAUTE COMMISE PAR L'EXPLOITANT DE LA CARRIERE QUI N'A PAS PREVENU LE SERVICE DES MINES DE L'EFFRITEMENT, QUELQUES MOIS AVANT L'EFFONDREMENT, DE CERTAINS PILIERS N'EST PAS DE NATURE A EXONERER TOTALEMENT L'ETAT DE SA RESPONSABILITE ; QUE CELLE-CI EST CEPENDANT ATTENUEE PAR LA FAUTE DE L'EXPLOITANT AINSI QUE PAR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA CARRIERE ETAIT GEREE ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A L'ETAT EN LA LIMITANT A LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ; QUE LA DAME B... - EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA REQUETE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI, AINSI QUE SES ENFANTS, DU FAIT DU DECES DE SON MARI SURVENU LORS DE L'EBOULEMENT DE LA CARRIERE DE CHAMPAGNOLE ;
SUR LE MONTANT DES PREJUDICES INDEMNISABLES : CONSIDERANT QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES PREJUDICES QUI ONT ETE SUBIS PAR LA DAME B... ET SES ENFANTS DU FAIT DU DECES DE LEUR MARI ET PERE QUI NE SONT PAS COUVERTS MEME PARTIELLEMENT PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE Lâ470, 3EME ALINEA DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EN LES EVALUANT A 23â000 Fâ EN CE QUI CONCERNE LA DAME VEUVE B... ET A 8â000 Fâ EN CE QUI CONCERNE CHACUN DES TROIS ENFANTS DU SIEUR B... ; QUE COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, LE MONTANT DES INDEMNITES QUI LEUR SONT DUES PAR L'ETAT A CE TITRE S'ELEVE A 11â500 Fâ POUR LA VEUVE ET A 4â000 Fâ POUR CHACUN DES TROIS ENFANTS ;
CONSIDERANT QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI PAR LES REQUERANTS DU FAIT DE LA PERTE DE LA FRACTION DES REVENUS DU SIEUR B... CORRESPONDANT A LEUR ENTRETIEN EN L'EVALUANT RESPECTIVEMENT A 130â000 Fâ POUR LA DAME VEUVE B..., A 33â000 Fâ POUR SON Z... WILLIAM, A 14â000 Fâ POUR SON Z... JEAN-ANTOINE ET A 1â000 Fâ POUR SA Y... SONIA ; QUE L'INDEMNITE DUE DE CE CHEF PAR L'ETAT S'ELEVE EN CONSEQUENCE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, RESPECTIVEMENT A 65â000 Fâ POUR LA DAME VEUVE B..., A 16â500 Fâ POUR SON Z... WILLIAM, SOMME INFERIEURE AUX CONCLUSIONS DE LA DAME B..., A 7â000 Fâ POUR SON Z... JEAN-ANTOINE ET A 500 Fâ POUR SA Y... SONIA ;
SUR LES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA : CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE Lâ470, 3EME ALINEA DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'ETAT, A L'EXCLUSION, S'AGISSANT D'ACCIDENT SUIVI DE MORT, DE LA FRACTION DE CETTE INDEMNITE CORRESPONDANT AU PREJUDICE MORAL DES AYANTS-DROIT DE LA VICTIME ;
CONSIDERANT QUE LA CAISSE A AINSI DROIT, DANS LA LIMITE CI-DESSUS INDIQUEE, AU REMBOURSEMENT D'UNE PART DU CAPITAL DECES VERSE A LA VEUVE, D'AUTRE PART DU MONTANT DES ARRERAGES ECHUS AU 15 FEVRIER 1976, DERNIERE DATE POUR LAQUELLE LA CAISSE A INDIQUE CE MONTANT, DES RENTES VERSEES AUX AYANTS-DROIT, AINSI QU'AU REMBOURSEMENT, TANT QU'ELLE SERVIRA LESDITES RENTES, DES ARRERAGES D'UNE RENTE DETERMINEE PAR APPLICATION DU BAREME FIXANT LE CAPITAL REPRESENTATIF DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DONT LE CAPITAL CONSTITUTIF SERA EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'ETAT DANS LES LIMITES CI-DESSUS INDIQUEES ET LE MONTANT DES SOMMES VERSEES PAR LA CAISSE AU 15 FEVRIER 1976, SANS POUVOIR DEPASSER LE CAPITAL CONSTITUTIF DES RENTES QUE LA CAISSE EST LEGALEMENT TENUE DE SERVIR AUX AYANTS-DROITS ;
CONSIDERANT QUE LA CAISSE JUSTIFIE DE DEBOURS S'ELEVANT A 2â849,40 F AU TITRE DU CAPITAL DECES ET A 70â243,59 F AU TITRE DES ARRERAGES ECHUS AU 15 FEVRIER 1976 DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL QU'ELLE SERT A L'INTERESSEE ; QUE CES SOMMES EXCEDENT A ELLES SEULES LE MONTANT DE LA REPARATION DUE PAR L'ETAT SUR LAQUELLE PEUT S'EXERCER LE DROIT A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE, MONTANT QUI A ETE EVALUE CI-DESSUS A 65â000 F ; QUE, DES LORS, LES DROITS DE LA CAISSE S'ELEVENT, DU CHEF DE LA DAME VEUVE B..., A LA SOMME DE 65â000 F ;
CONSIDERANT QUE LA CAISSE JUSTIFIE DE DEBOURS, AU TITRE DES ARRERAGES ECHUS AU 15 FEVRIER 1976, DES RENTES SERVIES AUX ENFANTS DU SIEUR ZOLNOWSKI X... ENUMERES, S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 3â588,10 F, 7â495,72 F ET 29â579,66 F ; QUE CES SOMMES EXCEDENT A ELLES SEULES LE MONTANT DES REPARATIONS DUES PAR L'ETAT SUR LESQUELLES PEUT S'EXERCER LE DROIT A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE ET QUI ONT ETE EVALUEES CI-DESSUS RESPECTIVEMENT A 500 F, 7â000 F ET 16â500 F ; QUE DES LORS, LES DROITS DE LA CAISSE S'ELEVENT, DU CHEF DES ENFANTS B..., A CES DERNIERES SOMMES ;
SUR LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LES CONSORTS B... ONT DROIT AUX INTERETS AU TAUX LEGAL DES INDEMNITES QUI LEUR SONT DUES PAR L'ETAT ET QUI S'ELEVENT RESPECTIVEMENT A 11â500 F POUR LA DAME B... ET A 4â000 F POUR CHACUN DE SES ENFANTS A COMPTER DU 14 DECEMBRE 1967, DATE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE ADRESSEE AU MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE ; QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 9 JUILLET 1974 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA A DROIT AUX INTERETS AU TAUX LEGAL DES SOMMES QUE L'ETAT EST CONDAMNE A LUI REMBOURSER A COMPTER DU 28 SEPTEMBRE 1968, POUR LES REMBOURSEMENTS CORRESPONDANTS AUX PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT DEJA VERSEES A CETTE DATE ET, AU FUR ET A MESURE DE LEUR REGLEMENT, POUR LES PRESTATIONS VERSEES ULTERIEUREMENT ;
CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION A ETE DEMANDEE LE 9 AVRIL 1975 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU A LA CAISSE AU TITRE DES PRESTATIONS QU'ELLES AVAIENT VERSEES AVANT LE 9 AVRIL 1974, AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL DE FAIRE PARTIELLEMENT DROIT A CETTE DEMANDE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ERâ - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN DATE DU 8 MAI 1974 EST ANNULE. ARTICLE 2â - L'ETAT EST CONDAMNE A PAYER : A LA DAME VEUVE B..., LA SOMME DE 11â500 F ; A LA DEMOISELLE SONIA B..., LA SOMME DE 4â000 F ; AU SIEUR JEAN-ANTOINE B..., LA SOMME DE 4â000 F ; AU SIEUR WILLIAM B..., LA SOMME DE 4â000 F ; CES SOMMES PORTERONT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 14 DECEMBRE 1967 ; LES INTERETS ECHUS LE 9 JUILLET 1974 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 3â - L'ETAT EST CONDAMNE A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA LA SOMME DE 89â000 F. CETTE SOMME PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 28 SEPTEMBRE 1968 POUR LES PRESTATIONS VERSEES A CETTE DATE ET AU FUR ET A MESURE DE LEUR VERSEMENT POUR LES PRESTATIONS VERSEES ULTERIEUREMENT. LES INTERETS CORRESPONDANT AUX PRESTATIONS VERSEES ANTERIEUREMENT AU 9 AVRIL 1974 SERONT CAPITALISES AU 9 AVRIL 1975 POUR PORTER EUX-MEMES INTERETS.
ARTICLE 4â - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DES CONSORTS B... ET DES CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA EST REJETE. ARTICLE 5â - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L 58 ET L 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 6â - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95723
Date de la décision : 24/03/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Service des mines - Contrôle de l'exploitation des carrières souterraines.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - AUTRES SERVICES - Service des mines - Contrôle de l'exploitation des carrières souterraines.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L470 al. 3
Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59
Code minier 108
Code minier 77
Code minier 85
Décret du 10 février 1892 art. 14, art. 21
Loi du 27 décembre 1973

Cf. Mme Vve Thiemard, 3-2476-019, n° 95720, Recueil p. 179.

Cf. Mme Vve Boilly, 3-2476-019, n° 95721.

Cf. Mme Vve Janier-Dubry, 3-2476-019, n° 95722


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1976, n° 95723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: Mme Aubin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95723.19760324
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