RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 5 DECEMBRE 1973 ANNULANT LA DECISION DU 7 JUIN 1971 DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES QUI A RETIRE LES ARRETES INTERMINISTERIELS DES 27 NOVEMBRE 1970 ET 7 JUIN 1971 PORTANT, LE PREMIER INTEGRATION DU SIEUR VAYALAMPRONE X... DANS LES CADRES DE LA FONCTION PUBLIQUE METROPOLITAINE, LE SECOND ADMISSION DE L'INTERESSE AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE, ENSEMBLE AU REJET DE LA REQUETE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LEDIT SIEUR ; VU LE DECRET N 64-238 DU 12 MARS 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 QUE LES RECOURS PRESENTES AU NOM DE L'ETAT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DOIVENT ETRE FORMES PAR LE MINISTRE INTERESSE ; CONS. QUE, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 7 JUIN 1971, LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES A FAIT SAVOIR AU SIEUR X... , EX-OFFICIER DE SANTE DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'INDE, D'UNE PART, QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'AVAIT PAS ESTIME POSSIBLE DE CONCEDER AUX ANCIENS FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'INDE MIS A LA RETRAITE PAR LE GOUVERNEMENT INDIEN UNE PENSION METROPOLITAINE, D'AUTRE PART, QU'IL NE POUVAIT DONNER SUITE A LA DEMANDE D'INTEGRATION DANS LES CADRES METROPOLITAINS QUE LUI AVAIT ADRESSEE L'INTERESSE LE 23 JUIN 1969 ; CONS. QUE CETTE LETTRE NE CONTIENT AUCUNE DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES REJETANT UNE DEMANDE DE PENSION QUE LUI AURAIT ADRESSEE LE SIEUR X... ; QUE SI ELLE CONSTITUE, EN REVANCHE, UNE DECISION PRISE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES REJETANT LA DEMANDE D'INTEGRATION DE L'INTERESSE, IL RESSORT DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 12 MARS 1964 RELATIF A L'INTEGRATION DANS LES CADRES METROPOLITAINS DES AGENTS DES ANCIENS CADRES LOCAUX DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE PONDICHERY, KARIKAL, MAHE ET YANAON QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'A AUCUNE ATTRIBUTION EN CE QUI CONCERNE L'INTEGRATION ET LE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DONT S'AGIT ; QU'IL NE SAURAIT, DES LORS, ETRE REGARDE COMME INTERESSE AU SENS DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES ; QU'AINSI LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS RECEVABLE, PAR LE RECOURS SUSVISE, AUQUEL NI LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES NI LE MINISTRE DE LA SANTE NE SE SONT ASSOCIES A FAIRE APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION SUSANALYSEE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; REJET AVEC DEPENS .