VU LA REQUETE PRESENTEE POUR L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES APACAE DONT LE SIEGE EST A ..., AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES DIRIGEANTS EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONSEIL D'ETAT LE 3 DECEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA NOTE N. 8854 DU DIRECTEUR DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, EN DATE DU 2 OCTOBRE 1973, EN TANT QUE PAR LADITE NOTE CE DIRECTEUR A PRECISE QU'IL N'Y AVAIT LIEU D'ETABLIR UNE LISTE D'APTITUDE POUR LES AGENTS JUSTIFIANT DE CINQ ANNEES D'ANCIENNETE QU'A COMPTER DU 8 JUIN 1974, QUE LE BENEFICE D'INSCRIPTION SUR UNE LISTE ETAIT LIMITE AUX AGENTS AYANT OBTENU UN TITRE DEPUIS LA DATE DE LEUR RECRUTEMENT, QUE LE NOMBRE D'INSCRITS ETAIT LIMITE PAR LES CREDITS ET EMPLOIS BUDGETAIRES ET ENFIN EN TANT QUE PAR LADITE NOTE, LE DIRECTEUR N'A PAS PREVU DE LISTE D'APTITUDE POUR LES AGENTS DES 1ER ET 7EME GROUPES EN VUE DE LEUR ACCESSION AUX GROUPES SUPERIEURS ;
VU LE DECRET N. 69-546 DU 2 JUIN 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 2 JUIN 1969 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES "LES AGENTS CONTRACTUELS PEUVENT ACCEDER AU GROUPE SUPERIEUR A CELUI DANS LEQUEL ILS ONT ETE CLASSES A LEUR RECRUTEMENT, SOUS RESERVE D'ETRE INSCRITS SUR UNE LISTE D'APTITUDE. LES LISTES D'APTITUDE SONT DRESSEES, CHAQUE ANNEE, EN FONCTION DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE LE DEVENIR"; QUE LA NOTE DE SERVICE ATTAQUEE A RESTREINT LE CHAMP D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, D'UNE PART, EN LIMITANT LE BENEFICE DE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES D'APTITUDE AUX AGENTS DES 3EME, 4EME, 5EME ET 6EME GROUPES ET, D'AUTRE PART, EN PRESCRIVANT QUE LES LISTES D'APTITUDE SERONT ETABLIES "DANS LA LIMITE DES CREDITS ET DES EMPLOIS BUDGETAIRES"; QUE, PAR SUITE, LA NOTE DE SERVICE A, SUR CES POINTS, UN CARACTERE REGLEMENTAIRE; QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QU'ELLE EST DANS CETTE MESURE ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR;
CONSIDERANT QUE, POUR LE SURPLUS, LA NOTE ATTAQUEE SE BORNE A FAIRE CONNAITRE L'INTERPRETATION QUE, SELON LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, LE DECRET DU 2 JUIN 1969 PARAIT DEVOIR COMPORTER; QU'ELLE N'A PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE; QU'ELLE N'EST DES LORS PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA NOTE DE SERVICE N. 8.554 DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DATE DU 2 OCTOBRE 1973 EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE LIMITE LE BENEFICE DE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES D'APTITUDE DES AGENTS CONTRACTUELS AUX AGENTS DES 3EME, 4EME, 5EME ET 6EME GROUPES ET EN TANT QU'ELLE PRESCRIT QUE LES LISTES SERONT ETABLIES "DANS LA LIMITE DES CREDITS ET DES EMPLOIS BUDGETAIRES". ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS CONTRACTUELS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES A.P.A.C.A.E EST REJETE. ARTICLE 3 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE FONCTION PUBLIQUE .