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10/03/1976 | FRANCE | N°88946

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1976, 88946


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR B... DEMEURANT AU COLOMBIER, QUARTIER DES BEAUMES A VALENCE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 SEPTEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT QUATRE MOIS PAR LE PREFET DE LA DROME SUR UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIENT DECLAREES NULLES DE DROIT DEUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCE DES

26 OCTOBRE 1966 ET 20 MARS 1968 DECIDANT DE DE...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR B... DEMEURANT AU COLOMBIER, QUARTIER DES BEAUMES A VALENCE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 SEPTEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT QUATRE MOIS PAR LE PREFET DE LA DROME SUR UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIENT DECLAREES NULLES DE DROIT DEUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCE DES 26 OCTOBRE 1966 ET 20 MARS 1968 DECIDANT DE DEMANDER AU PREFET DE LA DROME DE POURSUIVRE L'EXPROPRIATION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS B..., A... ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR CES DELIBERATIONS;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE; VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889, MODIFIE PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, APPLICABLE A LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU APRES LE RAPPORT QUI EST FAIT SUR CHAQUE AFFAIRE PAR UN MEMBRE DU TRIBUNAL, LES PARTIES PEUVENT PRESENTER ... DES OBSERVATIONS ORALES A L'APPUI DE LEURS CONCLUSIONS ECRITES. LE TRIBUNAL PEUT EGALEMENT ENTENDRE LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION COMPETENTE OU LES APPELER DEVANT LUI POUR FOURNIR DES EXPLICATIONS ...";
CONSIDERANT QUE LES FONCTIONNAIRES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ONT QUALITE POUR INSTRUIRE SOUS L'AUTORITE DU PREFET, LES DEMANDES D'EXPROPRIATION PRESENTEES PAR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES; QUE, DES LORS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, SAISI PAR LE SIEUR B... D'UNE REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE DEUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCE, EN DATE DES 26 OCTOBRE 1966 ET 20 MARS 1968, RELATIVES A L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN DONT IL EST COPROPRIETAIRE INDIVIS, A PU REGULIEREMENT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889, ENTENDRE LES OBSERVATIONS ORALES PRESENTEES AU NOM DE L'ETAT PAR UN AGENT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA DROME;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR B... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 26 OCTOBRE 1966 : CONSIDERANT QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCE EN DATE DU 26 OCTOBRE 1966, TENDANT A L'ACQUISITION, PAR VOIE D'EXPROPRIATION, D'UN TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS B..., A ETE REMPLACEE PAR LA DELIBERATION DU 20 MARS 1968 QUE LE CONSEIL MUNICIPAL LUI A RETROACTIVEMENT SUBSTITUEE; QU'AINSI, LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR B... TENDANT A L'ANNULATION DE LA PREMIERE DE CES DEUX DELIBERATIONS ETAIENT SANS OBJET ET, PAR SUITE, IRRECEVABLES; QUE DES LORS, LE SIEUR B... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 12 JUILLET 1972, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LES CONCLUSIONS DONT S'AGIT;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR B... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1968 : SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DELIBERATION ATTAQUEE AURAIT ETE PRISE A LA SUITE D'UN VOTE INTERVENU DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES :
CONSIDERANT QUE, D'APRES L'ARTICLE 27, ALINEA 2, DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, "UN CONSEILLER MUNICIPAL EMPECHE D'ASSISTER A UNE SEANCE PEUT DONNER A UN COLLEGUE DE SON CHOIX POUVOIR ECRIT DE VOTER EN SON NOM"; QUE, SI DEUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCE, PRESENTS A LA SEANCE DU 20 MARS 1968, ONT VOTE AU NOM DE DEUX DE LEURS COLLEGUES ABSENTS SANS QU'IL SOIT JUSTIFIE QU'ILS EN EUSSENT RECU UN POUVOIR ECRIT, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE CES DEUX VOTES SONT RESTES SANS INFLUENCE SUR LE RESULTAT DU SCRUTIN; QU'AINSI, L'IRREGULARITE ALLEGUEE N'A PU AVOIR POUR EFFET DE VICIER LA DELIBERATION;
SUR LES AUTRES MOYENS DE FORME ET DE PROCEDURE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 40, ALINEA 1ER, DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, "LE CONSEIL MUNICIPAL "REGLE, PAR SES DELIBERATIONS, LES AFFAIRES DE LA COMMUNE"; QU'A DEFAUT D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE SUBORDONNANT LA VALIDITE DE LA DELIBERATION ATTAQUEE A LA CONSULTATION PREALABLE DU COMITE DEPARTEMENTAL DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES OU DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OPERATIONS IMMOBILIERES, LE CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCE A PU LEGALEMENT DECIDER LA POURSUITE PAR VOIE D'EXPROPRIATION DE L'ACQUISITION D'UN TERRAIN, EN VUE D'Y CONSTRUIRE UN GROUPE SCOLAIRE, SANS AVOIR RECUEILLI L'AVIS DE CES ORGANISMES;
CONSIDERANT QUE LES IRREGULARITES QUI, SELON LE REQUERANT ENTACHAIENT LA DELIBERATION DU 26 OCTOBRE 1966 SONT SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1968;
SUR LES MOYENS TIRES DE L'ATTEINTE PORTEE A LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, DES INCONVENIENTS PRESENTES PAR L'OPERATION POUR LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT ET DU DETOURNEMENT DE POUVOIR : CONSIDERANT QUE LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE ET L'AMENAGEMENT DE SES VOIES D'ACCES OFFRENT UN INTERET PUBLIC COMMUNAL; QUE L'ACQUISITION, A CETTE FIN, PAR LA VILLE DE VALENCE, D'UN TERRAIN QUE SES PROPRIETAIRES AVAIENT ENVISAGE D'UTILISER POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS A USAGE D'HABITATION NE SAURAIT, DES LORS, ETRE REGARDEE COMME PORTANT UNE ATTEINTE ILLEGALE A LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SITE RETENU PAR LE CONSEIL MUNICIPAL POUR LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE PRESENTE, EN RAISON NOTAMMENT DE LA PROXIMITE D'UN BOULEVARD A GRANDE CIRCULATION, DES INCONVENIENTS QUI LE RENDENT IMPROPRE A CET USAGE; CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI;
SUR LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, PAR LA DELIBERATION ATTAQUEE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCE A FIXE SON CHOIX SUR UNE PARTIE DU TERRAIN DES CONSORTS B...
X... QUE CELLE QU'IL AVAIT ENVISAGE D'ACQUERIR PAR SA DELIBERATION DU 26 OCTOBRE 1966; QUE, SI CE CHOIX EST NOTAMMENT JUSTIFIE, D'APRES LE PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 MARS 1968, PAR LA CIRCONSTANCE QU'IL PERMETTRAIT UNE UTILISATION PLUS RATIONNELLE DES PARCELLES DEVANT RESTER LA PROPRIETE DES CONSORTS B... ET SI LE REQUERANT SOUTIENT QUE L'APPRECIATION, FAITE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, DE L'INTERET DES PROPRIETAIRES EST ENTACHEE D'UNE ERREUR MANIFESTE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE MOTIF DETERMINANT DE LA DELIBERATION ATTAQUEE EST TIRE, NON DE L'INTERET DES PROPRIETAIRES, MAIS DE CELUI QUI S'ATTACHE A UNE MEILLEURE DESSERTE DU GROUPE SCOLAIRE, COMPTE TENU DES VOIES NOUVELLES DONT LA CREATION ETAIT PREVUE PAR LE PROJET DE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE VALENCE;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE CE PROJET N'AVAIT PAS ETE APPROUVE, NI MEME RENDU PUBLIC, A LA DATE DE LA DELIBERATION ATTAQUEE; QU'AINSI, EN ADMETTANT MEME QUE LE TRACE DE LA VOIE D'ACCES DU GROUPE SCOLAIRE, TEL QU'IL FIGURE SUR LES DOCUMENTS SOUMIS AU CONSEIL MUNICIPAL, S'ECARTE EN CERTAINS POINTS DES PREVISIONS DU PROJET, LE SIEUR B... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DELIBERATION DU 20 MARS 1968 AURAIT, DE CE FAIT, MECONNU LES PRESCRIPTIONS D'URBANISME APPLICABLES A LA VILLE DE VALENCE; QU'ENFIN, LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX TRACES N'EST PAS TELLE QUE LE CONSEIL MUNICIPAL, EN SE REFERANT A L'EXISTENCE D'UNE VOIE PREVUE AU PLAN D'URBANISME, AURAIT FONDE SA DELIBERATION SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR FOUREL Z...
Y... LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCE EN DATE DU 20 MARS 1968 ET CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE PREFET DE LA DROME SUR LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A CE QUE CETTE DELIBERATION SOIT DECLAREE NULLE DE DROIT;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR B... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR B.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 88946
Date de la décision : 10/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS -Votes - Procédure - Mandats.

16-02-01-01 Membres d'un conseil municipal ayant voté au nom de deux de leurs collègues absents sans avoir justifié qu'ils en avaient reçu des pouvoirs écrits conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa 2, du code de l'administration communale. Ces deux votes étant restés sans influence sur le résultat du scrutin, absence d'irrégularité de la délibération.


Références :

Code de l'administration communale 27 AL. 2, 40 AL. 1
Décret du 30 septembre 1953
Loi du 22 juillet 1889 art. 45 [1972]


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1976, n° 88946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. DUCOUX
Rapporteur ?: M. BIANCO
Rapporteur public ?: M. G. GUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:88946.19760310
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