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03/03/1976 | FRANCE | N°95652

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 mars 1976, 95652


REQUETE DES EPOUX X... TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 6 MAI 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULANT LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DES FINANCES REJETANT LEUR DEMANDE D'INDEMNITE DU 23 MAI 1970 ET LEUR ALLOUANT UNE SOMME DE 3000 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR EUX DU FAIT DU RETARD APPORTE PAR L'ETAT A EXECUTER UN JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1966 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET ; VU LE DECRET DE LA CONVENTION NATIONALE DES 16-19 JUILLET 1793 ; L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENE

RAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGE...

REQUETE DES EPOUX X... TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 6 MAI 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULANT LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DES FINANCES REJETANT LEUR DEMANDE D'INDEMNITE DU 23 MAI 1970 ET LEUR ALLOUANT UNE SOMME DE 3000 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR EUX DU FAIT DU RETARD APPORTE PAR L'ETAT A EXECUTER UN JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1966 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET ; VU LE DECRET DE LA CONVENTION NATIONALE DES 16-19 JUILLET 1793 ; L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 13 JUILLET 1966, CONFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 16 MAI 1967, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET, SAISI PAR LES EPOUX X... D'UNE ACTION TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI DU FAIT DE LA REQUISITION, PUIS DE LA PERTE D'UN TERRAIN DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES EN ALGERIE, A CONDAMNE L'ETAT A VERSER AUX INTERESSES UNE PROVISION DE 100000 FRANCS, MAIS A REJETE LEURS CONCLUSIONS TENDANT A L'EXECUTION PROVISOIRE DE CE JUGEMENT ; QU'UN POURVOI FORME PAR L'ETAT CONTRE L'ARRET DE LA COUR DE RIOM A ETE REJETE PAR UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 16 JUIN 1969 ; QUE, SI L'APPEL INTERJETE DEVANT LA COUR DE RIOM A SUSPENDU L'EXECUTION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET ET SI LES DISPOSITIONS DU DECRET DES 16-19 JUILLET 1793 FAISAIENT OBSTACLE, FAUTE, PAR LES EPOUX X..., D'AVOIR "DONNE BONNE ET SUFFISANTE CAUTION POUR SURETE DES SOMMES A EUX ADJUGEES", A L'EXECUTION D'UN ARRET ATTAQUE PAR LA VOIE DE LA CASSATION, L'ETAT ETAIT TENU, DES LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, DE VERSER AUX EPOUX X... LA PROVISION DE 100000 FRANCS QUI LEUR AVAIT ETE ALLOUEE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET ;
CONS., QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE MINISTRE DES FINANCES A REFUSE D'EXECUTER CE JUGEMENT ET QUE C'EST SEULEMENT APRES QUE LA COUR DE CASSATION EUT REJETE, PAR UNE DECISION DU 15 JUIN 1971, LE POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION CONTRE L'ARRET DE LA COUR DE RIOM EN DATE DU 21 JUIN 1969, FIXANT A 60000 FRANCS EN PRINCIPAL LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE REQUISITION DUE AUX EPOUX X..., MAIS CASSE CET ARRET EN TANT QU'IL STATUAIT SUR L'INDEMNITE DEMANDEE POUR LA PERTE DEFINITIVE DU TERRAIN, QUE LA SOMME DE 60000 FRANCS, AUGMENTEE DES INTERETS MORATOIRES, A ETE MANDATEE AUX REQUERANTS ; QUE LE REFUS, MAINTENU DEPUIS 1969, D'EXECUTER UN JUGEMENT QUI N'ETAIT PLUS SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS , A CAUSE AUX EPOUX X... UN DOMMAGE INDEPENDANT DU RETARD APPORTE A L' EXECUTION DE CE JUGEMENT ET SUSCEPTIBLE, NONOBSTANT LE VERSEMENT D'INTERETS MORATOIRES, DE LEUR OUVRIR UN DROIT A INDEMNITE ; QUE, TOUTEFOIS, EU EGARD NOTAMMENT A LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION AVAIT, DES 1966, OFFERT AUX REQUERANTS, QUI ONT DECLINE CETTE PROPOSITION, DE LEUR VERSER UNE PARTIE DES SOMMES SU'ILS RECLAMAIENT AU TITRE DE L'INDEMNITE DE REQUISITION, LES EPOUX X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QU'EN FIXANT A 3000 FRANCS LE MONTANT DE LA REPARATION QUI LEUR EST DUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AURAIT, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 6 MAI 1974, FAIT UNE APPRECIATION INSUFFISANTE DU PREJUDICE INDEMNISABLE ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95652
Date de la décision : 03/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Exécution des décisions de justice - Refus de verser une provision allouée par la juridiction civile - Responsabilité de l'Etat - Droit à une indemnité en sus des intérêts moratoires.

37-02-02, 59, 60-01-03-01, 60-04-01-04, 60-04-02-01 Par un jugement confirmé en appel, un tribunal de grande instance, saisi par les époux R. d'une action tendant à la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la réquisition, puis de la perte d'un terrain dont ils étaient propriétaires en Algérie, a condamné l'Etat à verser aux intéressés une provision de 100000 Francs, mais a rejeté leurs conclusions tendant à l'exécution provisoire de ce jugement. Le pourvoi en cassation formé par l'Etat a été rejeté. Si l'appel interjeté devant la Cour d'appel a suspendu l'exécution du jugement du tribunal de grande instance et si les dispositions du décret des 16 - 19 juillet 1793 faisaient obstacle, faute par les époux R. d'avoir "donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées", à l'exécution d'un arret attaqué par la voie de la cassation, l'Etat était tenu, dès la signification de l'arrêt de la Cour de cassation de verser aux époux R. la provision de 100000 Francs qui leur avait été allouée par le tribunal de grande instance. Le refus d'exécuter un jugement qui n'était plus susceptible d'aucun recours, a causé aux époux R. un dommage indépendant du retard apporté à l'exécution de ce jugement et susceptible, nonobstant le versement d'intérêts moratoires, de leur ouvrir un droit à indemnité. Toutefois, eu égard notamment à la circonstance que l'administration avait, plusieurs années auparavant, offert aux requérants, qui ont décliné cette proposition, de leur verser une partie des sommes qu'ils réclamaient au titre de l'indemnité de réquisition, l'indemnité de 3000 Francs allouée par le tribunal administratif est suffisante.

59 REQUISITIONS - Contentieux - Responsabilité - Refus par l'Etat de verser une provision allouée par la juridiction civile - Droit à une indemnité en sus des intérêts moratoires.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Refus par l'Etat de verser une provision allouée par la juridiction civile - Droit à une indemnité en sus des intérêts moratoires.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - Refus par l'Etat de verser une provision allouée par la juridiction civile - Droit à une indemnité en sus des intérêts moratoires.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Faute de la personne demandant une indemnité - Refus d'accepter le versement à titre amiable d'une partie des sommes réclamées.


Références :

Décret du 16 juillet 1793 1793-07-19


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1976, n° 95652
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. GENEVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95652.19760303
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