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25/02/1976 | FRANCE | N°95556

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 février 1976, 95556


Vu enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 28 juin 1974, le recours presente par le ministre de l'economie et des finances et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 6 mars 1974 par lequel le tribunal administratif de versailles a accorde au ... decharge de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire auxquels il a ete assujetti au titre de 1963 dans les roles de la commune ... Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'

article 4-ii de la loi du 19 decembre 1963, codifi...

Vu enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 28 juin 1974, le recours presente par le ministre de l'economie et des finances et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 6 mars 1974 par lequel le tribunal administratif de versailles a accorde au ... decharge de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire auxquels il a ete assujetti au titre de 1963 dans les roles de la commune ... Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 4-ii de la loi du 19 decembre 1963, codifie sous l'article 35 a du code general des impots et applicables aux profits realises a l'occasion des cessions intervenues depuis le 1er janvier 1963 en vertu du v du meme article 4 de la loi :"les profits realises par les personnes qui cedent des immeubles ou fractions d'immeubles batis ou non batis... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans, sont soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire au titre des benefices industriels et commerciaux, a moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas ete fait dans une intention speculative.- cette derniere condition est notamment reputee remplie lorsque l'immeuble a ete, depuis, son acquisition ou son achevement, occupe personnellement par l'acquereur ou le constructeur, ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants et que sa cession est motivee par une meilleure utilisation familiale ou un changement de residence du redevable ...";
Considerant que le sieur ... a achete le 24 mai 1962 une maison sise ... et l'a revendue le 29 octobre 1963, realisant a cette occasion une plus-value de 60.000 f ; que, pour beneficier de la presomption d'intention non speculative edictee par la disposition precitee, le sieur ... a fait valoir qu'il avait heberge son beau-pere dans cette maison au cours de l'annee 1963 ; qu'il resulte de l'instruction que ce dernier a, au cours des annees 1962 et 1963, occupe habituellement une autre residence ; qu'en consequence l'immeuble dont la cession a donne lieu a la plus-value litigieuse ne peut etre regarde comme ayant ete occupe personnellement par un ascendant du proprietaire ; que s'il resulte egalement des declarations du contribuable qu'il avait acquis cette maison dans l'intention de l'habiter lui-meme au cas ou il aurait pu installer dans un immeuble contigu les ateliers de l'entreprise de confection dont il etait le president-directeur general, il n'a pu realiser ce dernier projet ; qu'ainsi il a revendu la maison dont s'agit, sans que ni le lieu de son travail ni celui de sa residence ait ete fixe a .... que, dans ces conditions, le sieur ... ne peut beneficier de la presomption legale susrappelee ; qu'il n'a pas etabli par d'autres moyens que l'achat de l'immeuble n'ait pas ete fait dans une intention speculative ; que, par suite, la plus-value resultant de la revente dudit immeuble est imposable conformement a l'article 35-a precite du code ; que, des lors, le ministre est fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a accorde au sieur ... decharge des impositions se rapportant a ladite plus-value ;
Decide : Article 1er.- le jugement susvise du tribunal administratif de versailles en date du 6 mars 1974 est annule. Article 2 .- le sieur ... est retabli, pour l'annee 1963, aux roles de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire dans la commune de ... a raison de l'integralite des droits qui lui avaient ete assignes. Article 3 .- les frais de timbre, s'elevant a 17,50 f dont le remboursement a ete ordonne par les premiers juges, seront reverses par l'interesse au tresor. Article 4 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95556
Date de la décision : 25/02/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES -Profits immobiliers assimilés aux B.I.C. - Plus-values de cession - Absence d'intention spéculative - Occupation personnelle par un ascendant de l'acquéreur.

19-04-02-01-01 Au cours des années 1962 et 1963, le beau-père du contribuable [qui est un "ascendant" de celui-ci] a occupé habituellement une autre résidence que l'immeuble dont la cession en 1963 a donné lieu à une plus-value. Il ne peut donc être regardé comme ayant occupé personnellement cet immeuble, acquis par le contribuable en 1962.


Références :

CGI 35 A [1963]
Loi du 19 décembre 1963 art. 4-II ET 4-V


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1976, n° 95556
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. PERRIN
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95556.19760225
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