La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1976 | FRANCE | N°94247

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 février 1976, 94247


Vu le recours presente par le ministre de l'economie et des finances, ce recours ayant ete enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 5 mars 1974 et tendant a l'annulation d'un jugement en date du 5 novembre 1973 par lequel le tribunal administratif de lille a accorde a la societe anonyme "chocolaterie confiserie donat" decharge des impositions supplementaires de taxe sur la valeur ajoutee auxquelles elle a ete assujettie pour les exercices 1964 a 1967 par un avis de mise en recouvrement notifie le 19 aout 1969; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet

1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Consi...

Vu le recours presente par le ministre de l'economie et des finances, ce recours ayant ete enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 5 mars 1974 et tendant a l'annulation d'un jugement en date du 5 novembre 1973 par lequel le tribunal administratif de lille a accorde a la societe anonyme "chocolaterie confiserie donat" decharge des impositions supplementaires de taxe sur la valeur ajoutee auxquelles elle a ete assujettie pour les exercices 1964 a 1967 par un avis de mise en recouvrement notifie le 19 aout 1969; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 273-1 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur pendant la periode d'imposition : "pour la liquidation del'impot, le chiffre d'affaires est constitue par le montant des ventes ou par la valeur des objets remis en paiement en ce qui concerne : 1. les personnes vendant ou echangeant des marchandises ... "; qu'il resulte de ces dispositions que, pour les marchandises transportees, par le vendeur ou sous sa responsabilite, au lieu indique par l'acheteur, le montant de la vente est en principe constitue par le prix global stipule pour la vente et le transport; qu'il n'en est autrement que lorsque le prix du transport est facture a part et constitue la remuneration effective d'un service que les parties au contrat de vente ont entendu remunerer de maniere distincte a un prix qui ne fasse pas apparaitre une minoration du prix des marchandises vendues ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction, et notamment des allegations de la societe donat non contredites par le ministre, que, si cette societe faisait livrer a ses clients, en port paye et contre remboursement, ses marchandises par la societe nationale des chemins de fer francais s.n.c.f. , d'une part elle faisait apparaitre distinctement le prix du transport sur les factures correspondant a ses envois, d'autre part le prix du transport facture etait egal a celui qu'elle avait paye a la societe nationale des chemins de fer francais ; que, par suite, le prix du transport ne devait pas etre inclus dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutee a acquitter a l'occasion de la vente dont il s'agit ;
Considerant toutefois que le ministre se fonde sur l'article 275 du code general des impots dans sa redaction applicable a l'espece, lequel dispose que "le fait generateur de l'impot est constitue : a en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutee, par la livraison de la marchandise", pour soutenir que, dans le cas de vente contre remboursement, les frais de transport doivent etre inclus dans la base d'imposition soumise a la taxe sur la valeur ajoutee ;
Mais considerant que le procede de vente "contre remboursement" n'implique pas la volonte des parties de ne pas distinguer de la vente l'operation de transport ; qu'en l'espece, comme il a ete dit ci-dessus, les operations de transport etaient distinctes de celles de vente ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le ministre n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a accorde a la societe donat decharge des droits correspondants a la reintegration, dans la base d'imposition soumise a la taxe sur la valeur ajoutee, des frais de transport mentionnes ci-dessus ;
Decide : Article 1er. - le recours susvise du ministre de l'economie et des finances est rejete. Article 2. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94247
Date de la décision : 25/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Activités de transport - Frais de transport facturés distinctement - Cas de ventes contre remboursement.

19-06-01-02, 19-06-01-04 Il résulte de l'article 273-1 du C.G.I. [rédaction antérieure à 1968] que pour les marchandises transportées, par le vendeur ou sous sa responsabilité, au lieu indiqué par l'acheteur, le montant de la vente est en principe constitué par le prix global stipulé pour la vente et le transport ; il n'en est autrement que lorsque le prix du transport est facturé à part et constitue la rémunération effective d'un service que les parties au contrat de vente ont entendu rémunérer de manière distincte à un prix qui ne fasse pas apparaître une minoration du prix des marchandises vendues [1]. Pour l'application de ce principe, la circonstance que la vente a lieu, en port payé, contre remboursement, est sans influence.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES - Frais de transport facturés distinctement - Cas de ventes contre remboursement.


Références :

CGI 273-1 [1967] CGI 275 [1967]

1. CONF. Conseil d'Etat 1974-02-20 Sanz Recueil Lebon P. 127


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1976, n° 94247
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. GRANGE CABANE
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94247.19760225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award