Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 20 fevrier 1974 du tribunal administratif de poitiers accordant a l'association "residence des ecureuils" decharge de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre des annees 1971 et 1972 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1447 du code general des impots dans sa redaction en vigueur a la date des impositions contestees : "toute personne physique ou morale de nationalite francaise ou etrangere qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions determinees par le present code est assujettie a la contribution des patentes" ; que les personnes morales sans but lucratif, telles que les associations regies par la loi du 1er juillet 1901, qui exercent habituellement une activite remuneree de meme nature que celle qui est exercee par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, a la contribution des patentes ne peuvent etre exonerees que si, en raison precisement de leur caractere desinteresse, elles n'exercent pas cette activite dans les memes conditions que ces entreprises ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que l'association "residence des ecureuils", creee en 1971, a pour objet principal, d'apres ses statuts "de gerer l'ensemble immobilier edifie par la caisse d'epargne et de prevoyance d'angouleme, en vue d'offrir un cadre agreable, confortable et accueillant aux retraites des deux sexes ou au personnes agees" ; que l'association a effectivement exploite cette residence dans la commune de l'isle-d'espagnac au cours du second semestre de l'annee 1971 et au cours de l'annee 1972 ; que l'administration l'a assujettie a la contribution des patentes au titre de ces periodes ;
Cons., d'une part, que si l'association demandait a ses pensionnaires de justifier de ressources ou de garanties suffisantes pour le paiement du prix de pension, celui-ci etait fixe a un niveau destine a ne couvrir que les seuls frais d'exploitation de l'etablissement et ne permettait pas a cette association de degager des excedents de recettes ; que, bien au contraire, celle-ci a recu pendant laperiode dont s'agit, de la caisse d'epargne et de prevoyance d'angouleme, des aides financieres pour son fonctionnement ; que ladite association offrait ses services dans un domaine ou les besoins sont insuffisamment couverts par les etablissements, tant publics que prives, de meme nature ; que le president et les membres du conseil d'administration de celle-ci ne percevaient aucune remuneration ; que sa gestion doit, des lors, etre regardee comme presentant un caractere desinteresse ; Cons., d'autre part, que les circonstances que, selon les statuts de l'association, la majorite des membres de son conseil d'administration et son president doivent etre membres du conseil d'administration de la caisse d'epargne et de prevoyance d'angouleme, et que ladite association paie un loyer a cette caisse, qui a entierement assume les frais de construction et d'installation de l'etablissement, ne sont pas de nature, alors que le loyer dont s'agit est tres modere, a retirer a sa gestion son caractere desinteresse ; Cons. qu'il resulte de tout ce qui precede que l'association "residence des ecureuils" ne peut etre regardee comme s'etant livree, a l'epoque des impositions contestees, a une activite professionnelle, au sens de l'article 1447 precite ; que, des lors, le ministre de l'economie et des finances n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de poitiers a accorde a ladite association decharge des impositions contestees ; rejet ; frais de timbre rembourses a ladite association .