Requete de la societe x agissant aux droits de la societe y tendant a l'annulation d'un jugement du 24 mars 1972 du tribunal administratif de paris rejetant sa demande en decharge de la cotisation supplementaire d'impot sur les societes a laquelle la societe y a ete assujettie pour 1963 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 40 du code general des impots, dans sa redaction applicable pour les annees 1962 et 1963, "par derogation aux dispositions de l'article 38-1, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des elements de l'actif immobilise ne sont pas comprises dans le benefice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont ete realisees si le contribuable prend l'engagement de reinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un delai de trois ans a partir de la cloture de cet exercice, une somme egale au montant de ces plus-values ajoutees au prix de revient des elements cedes" ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que la societe "y" a fait un apport a la "societe z", le 14 novembre 1962, moyennant la remise de 1 625 actions d'une valeur reelle non contestee de 3 800 f l'une, soit 6 175 000 f au total ; que cette o peration a degage une plus-value de 3 703 650 f, et que la somme a reinvestir pour beneficier des dispositions precitees s'elevait a 8 942 231 f ; que l'administration a admis que le remploi etait execute en 1962 a concurrence de 6 175 000 f, et a estime que la difference, soit 2 767 231 f, n'avait pas encore ete reinvestie au 1er juillet 1963, date a laquelle la societe y a ete dissoute ; que l'administration a en consequence rattache aux benefices imposables au titre de 1963 la fraction de plus-value correspondant a la somme de 2 767 231 f ; Cons., d'une part, qu'outre les actions recues en remuneration de l'apport susmentionne, la societe y a acquis les 24 et 31 decembre 1962 des titres emis par la societe a pour un montant de 3 800 000 f et par la societe b pour un montant de 700 000 f ; qu'ainsi le total des valeurs mobilieres acquises en 1962 s'elevait a 10 675 000 f, somme superieure au montant du reinvestissement requis en vertu de l'article 40 precite du code general des impots ;
Cons., d'autre part, que si les achats de titres des 24 et 31 decembre 1962 ont ete finances partiellement au moyen, non des fonds propres de l'entreprise, mais de fonds empruntes par elle, cette circonstance, en l'absence de disposition de l'article 40 y faisant obstacle, n'etait pas de nature a exclure ces acquisitions du nombre des investissements propres a satisfaire a l'obligation de reinvestir ; que, dans ces conditions, la societe y devait etre regardee comme ayant entierement execute le reinvestissement prevu audit article 40 ; que, par suite, aucune part de la plus-value realisee en 1962 ne devait etre rattachee aux benefices imposables de l'exercice clos en 1963, dernier exercice d'exploitation de cette societe ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que la societe x agissant aux droits de la societe y est fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a refuse de lui accorder la decharge de l'imposition contestee ; annulation ; decharge ; frais de timbre rembourses a la societe requerante .