REQUETES DU SIEUR Y... ET DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULON ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 122, 24, 128, 9 ET 28, 20 ET 10 DU DECRET N 73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973 INSTITUANT UNE QUATRIEME SERIE DE DISPOSITIONS DESTINEES A S'INTEGRER DANS LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU LE CODE CIVIL ; LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ; LA LOI DU 9 JUILLET 1975 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT JONCTION ; CONS. QUE LA REFORME DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TELLE QU'ELLE RESULTE DES DECRETS DES 9 SEPTEMBRE 1971, 20 JUILLET ET 28 AOUT 1972, 17 DECEMBRE 1973 ET NOTAMMENT DE CE DERNIER QUI EST LE DECRET ATTAQUE A, DANS UN SOUCI D'AMELIORATION DU DEROULEMENT DE L'INSTANCE, DE SIMPLIFICATION ET D'ACCELERATION DE LA PROCEDURE, CONFIE AU JUGE DES POUVOIRS ETENDUS DE CONTROLE ET DE DIRECTION DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT EN MATIERE D'EXPERTISE, DE COMPARUTION PERSONNELLE ET D'ENQUETE ; QUE CES POUVOIRS S'EXERCENT DANS LE RESPECT DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT, NOTAMMENT DE CELUI SELON LEQUEL LA PROCEDURE DOIT REVETIR UN CARACTERE CONTRADICTOIRE ; EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 8 : EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 9, 28 ET 128 : - CONS. QUE LES ARTICLES 9 ET 28 DU DECRET ATTAQUE, SE BORNENT A REAFFIRMER LE PRINCIPE POSE PAR LES ARTICLES 85 A 89 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ET NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 88 DE CE TEXTE SELON LEQUEL LES JUGEMENTS PREPARATOIRES OU INTERLOCUTOIRES NE PEUVENT ETRE FRAPPES D'APPEL INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND, QUE DANS LES CAS PREVUS PAR LA LOI, EN APPLIQUANT CE PRINCIPE RESPECTIVEMENT A LA DECISION QUI ORDONNE OU MODIFIE LA MESURE D'INSTRUCTION ET AUX DECISIONS RELATIVES A L'EXECUTION D'UNE MESURE D'INSTRUCTION ; QU'AINSI CES ARTICLES NE PORTENT PAS ATTEINTE AU DROIT DE FORMER APPEL MAIS ONT SEULEMENT TRAIT AU MOMENT AUQUEL L'APPEL PEUT ETRE FORME ; CONS. QUE L'ARTICLE 128 QUI CONSTITUE UNE DES EXEPTIONS PREVUES A L'ARTICLE 88 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 AUTORISE LES PARTIES A FORMER UN APPEL IMMEDIAT DES DECISIONS ORDONNANT L'EXPERTISE EN SUBORDONNANT TOUTEFOIS CE DROIT A UNE AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT ; QUE, LE POUVOIR AINSI CONFERE A CE DERNIER NE PORTE PAS ATTEINTE A LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL QUI DEMEURE SEULE JUGE DU FOND, SOIT QUE LE PREMIER ACCORDE, SOIT QU'IL REFUSE L'AUTORISATION ; QUE PAR SUITE, LE MOYEN TIRE PAR LES REQUERANTS DE CE QUE LES ARTICLES 9, 28 ET 128 DU DECRET ATTAQUE PORTERAIENT ATTEINTE AU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, MANQUE EN FAIT ; CONS. ENFIN QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE CES ARTICLES EXCLUERAIENT, DANS LES CAS QU'ILS VISENT, LA POSSIBILITE DE SE POURVOIR EN CASSATION, MANQUE EGALEMENT EN FAIT ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 10 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET ATTAQUE : "LORSQU'ELLE NE PEUT ETRE L'OBJET DE RECOURS INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, LA DECISION PEUT REVETIR LA FORME D'UNE SIMPLE MENTION AU DOSSIER OU AU REGISTRE D'AUDIENCE" ; QUE CETTE DISPOSITION SE BORNE A PREVOIR UNE FORME SIMPLIFIEE POUR LES DECISIONS QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL IMMEDIAT ; QU'ELLE N'A PAS POUR EFFET DE PERMETTRE DE DEROGER AUX REGLES SUIVANT LESQUELLES LES DECISIONS DOIVENT ETRE ECRITES, SIGNEES PAR LE PRESIDENT DE LA FORMATION QUI L'A RENDUE ET PRONONCEES EN AUDIENCE PUBLIQUE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARTICLE 10 SERAIT ILLEGAL POUR N'AVOIR PAS PREVU QUE LA DECISION DOIT ETRE ECRITE, SIGNEE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ET PRONONCEE PUBLIQUEMENT, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 20 : EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 24 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 : "LE JUGE CHARGE DE PROCEDER A UNE MESURE D'INSTRUCTION OU D'EN CONTROLER L'EXECUTION PEUT ORDONNER TELLE AUTRE MESURE D'INSTRUCTION QUE RENDRAIT OPPORTUNE L'EXECUTION DE CELLE QUI A DEJA ETE PRESCRITE" ; QUE LES ATTRIBUTIONS AINSI CONFIEES AU JUGE X... D'EXECUTER LES MESURES D'INSTRUCTION PRESCRITES, LUI PERMETTENT SEULEMENT DE PRECISER OU COMPLETER CES MESURES, DANS LES CAS OU IL APPARAITRAIT QUE LEUR EXECUTION NE PEUT RECEVOIR SON PLEIN EFFET FAUTE DE CES PRECISIONS OU MESURES COMPLEMENTAIRES ; QU'ELLES NE PORTENT PAS ATTEINTE AUX POUVOIRS DU TRIBUNAL QUI DEMEURE COMPETENT POUR STATUER TANT SUR LA REGULARITE DES MESURES AINSI PRISES PAR LE JUGE CHARGE DE LA MESURE D'INSTRUCTION QUE SUR LE FOND DES AFFAIRES, QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARTICLE 24 SUSRAPPELE AURAIT CREE UN NOUVEL ORDRE DE JURIDICTION AU SENS DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 122 : REJET AVEC DEPENS .