Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 28 aout 1974, du tribunal administratif de versailles accordant au sieur fill uzeau la decharge des droits auxquels il avait ete assujetti au titre de la taxe locale d'equipement par un avis de mise en recouvrement du 20 decembre 1971 ; Vu le code general des impots ; la loi du 30 decembre 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le decret du 30 juillet 1963, modifie par le decret du 26 aout 1975 ; les decrets du 31 decembre 1958 et du 24 septembre 1968 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1974 du code general des impots, "dans tous les cas ou il n'est pas edicte de prescription plus courte, la duree de l'exercice du droit de repetition de l'administration est limitee a dix ans a partir du jour du fait generateur" ; Cons. que la taxe locale d'equipement instituee par la loi du 30 decembre 1967 ne peut, eu egard a l'objet auquel elle s'applique, etre rattachee aux impots directs et taxes assimilees, ni a aucune autre des categories d'impots, de taxes ou de droits pour lesquelles les articles 1966 a 1973 du code general des impots prevoient l'application de delais particuliers de prescription ; que, par suite, en application de la disposition susrapelee de l'article 1974 du code general des impots, l'administration conserve le droit de mettre en recouvrement les sommes dues au titre de la taxe locale d'equipement pendant un delai de dix ans courant du jour ou s'est produit le fait generateur de la taxe, lequel est normalement constitue par la delivrance de l'autorisation d'effectuer les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement des batiments dont la valeur sert d'assiette a l'imposition ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que l'autorisation d'entreprendre la construction a raison de laquelle le sieur filluzeau s'est vu imposer un versement de taxe locale d'equipement par avis de mise en recouvrement en date du 10 decembre 1971 avait ete delivree a l'interesse le 23 janvier 1969 ; qu'ainsi, l'action en repetition de l'administration n'etait pas prescrite lors de la mise en recouvrement des droits contestes ;
Cons. qu'il resulte de ce qui precede que c'est a tort que, pour accorder au sieur filluzeau la decharge des droits en litige, le tribunal administratif de versailles s'est fonde sur le motif que la prescription aurait fait obstacle a la mise en recouvrement reguliere desdits droits ; Cons., toutefois, qu'il appartient au conseil d'etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet devolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen souleve par le sieur filluzeau devant le tribunal administratif a l'appui de conclusions tendant subsidiairement a la reduction de l'imposition ; Cons. qu'aux termes de l'article 2 du decret du 24 septembre 1968, pris pour l'application des articles 62 a 78 de la loi d'orientation fonciere du 30 decembre 1967, dont les disposi tions ont ete codifiees sous l'article 328 d ter de l'annexe iii du code general des impots : "dans le cas ou le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorise anterieurement au 1er octobre 1968, le constructeur est soumis a la taxe locale d'equipement sous deduction d'une quote-part, calculee au prorata de la superficie de son terrain, de la participation aux depenses d'execution des equipements publics qui a pu etre mise a la charge du lotisseur " ; que, sur le fondement de cette disposi tion, le sieur filluzeau conteste le montant de la taxe locale d'equipement qui a ete mise a sa charge a raison de l'autorisation qui lui a ete accordee de construire une maison d'habitation sur une parcelle de terrain issue d'un lotissement autorise par un arrete du prefet de seine-et-marne en date du 10 septembre 1964, en faisant valoir que l'imposition ne comporte aucun abattement du fait des ouvrages de voirie et de l'amenagement d'un jardin public realises par le lotisseur ;
Cons. qu'il resulte des disposi tions de l'article 5 du decret du 31 decembre 1958, qui reglementait les lotissements avant l'entree en vigueur, le 1er octobre 1968, de la loi d'orientation fonciere du 30 decembre 1967, que l'arrete portant autorisation d'un lotissement pouvait imposer s'il y avait lieu, au lotisseur deux categories d'obligations, concernant d'une part, "l'execution par le lotisseur de tous travaux necessaires a la viabilite du lotissement en ce qui concerne la voirie, la distribution d'eau, l'evacuation des eaux usees, l'eclairage, la realisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations ", et d'autre part, "la participation du lotisseur aux depenses d'execution des equipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus necessaires par sa creation. le prefet peut exiger que cette participation soit realisee, en tout ou en partie, sous forme de cession gratuite aux collectivites publiques de terrains qu'il designe" ; qu'il resulte des termes memes de l'article 328 d ter precite de l'annexe iii au code general des impots que la deduction prevue pour la liquidation de la taxe locale d'equipement correspond uniquement aux frais exposes par le lotisseur a titre de participation aux depenses d'execution d'equipements publics rendus necessaires par la creation du lotissement, a l'exclusion de ceux qui ont ete engages pour l'execution des travaux necessaires a la viabilite dudit lotissement ; Cons., en premier lieu, que les ouvrages de voirie realises pour la desserte du lotissement constituent des travaux necessaires a la viabilite de ce dernier, et ne sauraient etre retenus pour le calcul de la deduction prevue a l'article 328 d ter de l'annexe iii au code general des impots ;
Cons., en second lieu, qu'il ressort des enonciations de l'arrete prefectoral en date du 10 septembre 1964, autorisant le lotissement dont fait partie le terrain du sieur filluzeau, au lieudit "les bois de pincevents", sur le territoire de la commune de la rochette, que, d'une part, les espaces libres reserves dans ledit lotissement faisaient l'objet d'une servitude d'espace libre public prevue au plan d'amenagement et d'organisation de la region parisienne, et que, d'autre part, leur amenagement avait fait l'objet d'une convention passee, le 15 novembre 1963, entre la commune de la rochette et l'organisme lotisseur ; que, toutefois, faute notamment de ces documents et de ceux qui etaient annexes a l'arrete prefectoral, l'etat de l'instruction ne permet pas d'apprecier la nature exacte de l'obligation dans laquelle se serait trouve le lotisseur de proceder a l'amenagement d'un jardin public, au regard de la distinction effectuee a l'article 5 precite du decret du 31 decembre 1958 ; que, dans ces conditions, il convient, avant dire droit, d'ordonner une visite des lieux en presence des parties ou elles dument appelees, par un membre de la section du contentieux du conseil d'etat delegue a cet effet pour etre ensuite statue ce qu'il appartiendra ; dispositif en ce sens .